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18/12/2008 | FRANCE | N°07LY02218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07LY02218


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour Mme Veronika X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701754, en date du 22 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 1er mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°)

de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve pour ce dernier de renon...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour Mme Veronika X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701754, en date du 22 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 1er mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Legrand-Castellon, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité albanaise, entrée en France en décembre 2004 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de Français, en l'espèce sa fille Blerta ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, par une décision du 18 septembre 2006, à l'encontre de laquelle l'intéressée a présenté un recours gracieux le 5 octobre ; qu'à la suite du rejet de ce recours par le préfet du Rhône le 20 novembre 2006, Mme X a présenté une nouvelle demande de titre en janvier 2007 en invoquant, outre sa qualité d'ascendante à charge de Française, son état de santé ; que le préfet du Rhône, le 1er mars 2007, lui a opposé un nouveau refus de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X dirigée contre le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans sa décision du 1er mars 2007, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X en raison de son état de santé, motif pris de ce qu'un traitement existe dans le pays d'origine et que l'intéressée peut s'y rendre sans risque, cette dernière n'a présenté, devant les premiers juges, aucun moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur son admission au séjour à raison de son état de santé ;

Sur la légalité de la décision du 1er mars 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2°) (...) aux ascendants d'un tel ressortissant (français) et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que Mme X, âgée de 59 ans à la date de la décision contestée, veuve depuis janvier 2002, a quitté l'Albanie pour rejoindre en France sa fille, de nationalité française, et son gendre qui l'hébergent, ainsi que ses deux petits-enfants nés en 1998 et 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle perçoit en Albanie une pension de retraite de la sécurité sociale et des aides concernant certaines dépenses ; que ni les diverses attestations produites par des compatriotes indiquant qu'ils lui auraient apporté de l'argent provenant de sa fille, lors de voyages en Albanie, ni les copies de mandats produits qui ne comportent ni le nom de l'expéditeur, ni celui du bénéficiaire, ne suffisent à établir qu'elle était à la charge de sa fille française avant son arrivée en France ; que les deux récépissés de transfert de fonds international, qui sont plus précis et mentionnent l'identité de l'expéditeur et celle du bénéficiaire, sont datés de septembre 2007 et donc postérieurs à la décision contestée ; que Mme X n'établissant pas, dans ces conditions, être à la charge de sa fille française, le préfet du Rhône n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 314-11 du code précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 57 ans ; qu'elle soutient y être dépourvue de toute attache familiale proche et avoir désormais sa vie privée et familiale en France auprès de sa fille et de ses petits-enfants ; que toutefois, ses deux autres filles vivent l'une en Grèce et l'autre en Italie, et il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus d'attache privée ou familiale en Albanie ; que, dès lors, les décisions du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas méconnu la portée des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02218
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ANNE LEGUIL-DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;07ly02218 ?
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