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18/12/2008 | FRANCE | N°06LY01984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06LY01984


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Rachid X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304663 et 0304664, en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 27 novembre 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et la décision du préfet de l'Isère en date du 11 mars 2003 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son consei

l la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Rachid X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0304663 et 0304664, en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 27 novembre 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et la décision du préfet de l'Isère en date du 11 mars 2003 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en février 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 27 novembre 2002 ; que, par une décision du 11 mars 2003, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui des moyens présentés par M. X, a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés par ce dernier ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé pris pour l'application de cette disposition : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. / Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation provisoire de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. / La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; que selon l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du décret précité se borne à organiser un mode de transmission du dossier entre services et ne contient aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir ; que la méconnaissance desdites dispositions étant dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces du dossier du préfet au ministre de l'intérieur puis de ce dernier au ministre des affaires étrangères doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a émis, le 25 novembre 2002, un avis défavorable sur la demande d'asile de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été recueilli préalablement au refus d'asile manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, originaire de la région d'Ain Touta où il exerçait la profession de commerçant, soutient qu'il a fait l'objet de menaces et de tentatives de racket de la part des terroristes et que, n'ayant pas voulu céder au chantage, il s'est vu menacer de mort ; que, toutefois, il n'assortit son récit d'aucun élément ou document lui permettant d'établir que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait méconnu l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision contestée, que le préfet de l'Isère ne s'est pas senti lié par le rejet, par le ministre de l'intérieur, de la demande d'asile territorial, mais a également examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...)» ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire et, pour les ressortissants algériens, de certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner cette demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour réservée aux Algériens relevant effectivement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord précité, sont par suite, inopérants ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Isère a également entendu examiner la situation du requérant au regard de son pouvoir de régularisation ; que M. X, né en 1977, est célibataire et sans enfants et n'invoque, à la date de la décision, aucune circonstance particulière tirée de sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01984
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;06ly01984 ?
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