Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. Farid X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803338 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur,
- les observations de Me Hagege, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement n° 0803338 en date du 15 juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que M. X fait valoir que cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne diffèrent pas de ceux invoqués devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;
Sur le décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. » ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer recevable, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que sa requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N° 08LY01970