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11/12/2008 | FRANCE | N°08LY01487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 11 décembre 2008, 08LY01487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juin 2008, présentée pour M. Yacoub X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508886 en date du 28 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la rec

onduite ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juin 2008, présentée pour M. Yacoub X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508886 en date du 28 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Grenoble saisi d'une demande de reconnaissance de la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. - Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il aurait vocation à se voir reconnaître la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal d'Instance de Vienne a refusé, le 5 juillet 2006, de délivrer à l'intéressé le certificat de nationalité qu'il sollicitait ; que pour soutenir qu'il peut prétendre à la nationalité française par filiation, M.X s'appuie sur le fait que son grand-père maternel aurait été admis à la nationalité française par jugement du tribunal de Bougie du 3 mars 1936 ; qu'il produit la transcription dudit jugement sur l'acte d'état civil de naissance de son grand-père ainsi que plusieurs photocopies certifiées conformes des actes de naissance de sa mère et de son grand-père ; qu'il justifie de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en vue de la reconnaissance de sa nationalité française ;

Considérant toutefois que sur recours gracieux de M. X, le ministre de la justice, par lettre du 21 novembre 2007, a informé le conseil de celui-ci que M. X ne possédait aucun titre à la nationalité française ; qu'enfin, M. X a séjourné en France sous couvert, jusqu'au 6 février 2007, d'un certificat de résidence algérien qu'il a donc lui même sollicité ;

Considérant, en conséquence de ce qui précède, que la question de sa nationalité par M. X ne peut être regardée comme présentant une difficulté sérieuse, au sens des dispositions de l'article 29 du code civil précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 26 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie, et le maintenant en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY01487
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Sara Lespagnandelle
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GIRAULT FLORENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;08ly01487 ?
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