Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. Mosbah X, domicilié au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401466 en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2003 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3° ) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 20 septembre 2001, fait appel du jugement en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2003 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que le refus litigieux du 15 mai 2003 a été opposé à une demande de titre fondée sur la revendication de la qualité de bénéficiaire de l'asile territorial ; que la seule délivrance à l'intéressé du récépissé d'une nouvelle demande de titre de séjour ne rend pas sans objet la demande d'annulation de ce refus ;
Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00298