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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY01816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY01816


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401500 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401500 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 2000 et 2001 à la suite de versements occultes dont il aurait bénéficié de la part de sociétés, en considération de sa qualité d'agent contrôleur des travaux à la direction départementale de l'équipement de la Côte d'Or ;

Sur les redressements en droits :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-2. de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; que ce texte, qui pose en matière pénale le principe de présomption d'innocence, ne saurait trouver application dans le cadre d'un redressement des impositions en droits, lequel ne constitue pas une sanction pénale ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement invoquer ledit principe pour contester la régularité de la procédure d'imposition qui a été suivie à son encontre ; que, par ailleurs, le vérificateur pouvait légalement s'appuyer sur des faits sur la matérialité desquels le juge pénal ne s'était pas encore prononcé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ne diffère pas de celui présenté devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par ceux-ci et d'écarter le moyen ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition est due (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que cette possibilité de reprise doive nécessairement s'opérer entre la date de la décision qui a clos l'instance et la fin de l'année suivante ; qu'il suffit qu'elle soit mise en oeuvre au plus tard avant l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle a été prise la décision qui a clos l'instance ; qu'en l'espèce, les faits révélant les insuffisances d'imposition dont s'agit ont été révélés par une instruction pénale engagée au cours de l'année 2002 ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit d'user du délai de prescription spécial prévu à l'article L. 170 précité ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ; que, par jugement en date du 3 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de Dijon a constaté que M. X avait pu acquérir auprès de fournisseurs en gros des matériaux de construction, facturés à la société Rougeot qui les a réglés pour un total à hauteur d'environ 80 000 francs par an, qu'il avait également bénéficié de travaux, exécutés par des entreprises dans la propriété lui appartenant, également pris en charge par la société Rougeot, pour des montants de 82 524 francs, 31 191 francs, 35 475 francs, 6 671 francs et 11 832 francs et que l'intéressé s'était montré moins pointilleux et intransigeant dans l'exercice de ses fonctions de contrôleur des travaux à la direction départementale de l'équipement en contrepartie des avantages dont il a bénéficié de la part de la société Rougeot ; que ces faits sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dans le cadre d'une procédure contradictoire, de la réalité et de l'importance des avantages occultes dont a bénéficié M. X au titre des années en cause 1998, 2000 et 2001;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; qu'aux termes de l'article L . 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une déclaration adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) » ; que la notification de redressement, en ce qui concerne les sanctions fiscales, mentionne que la participation personnelle et délibérée de M. X à la mise en place du mécanisme permettant de lui fournir gratuitement des matériaux fait que l'intéressé ne pouvait ignorer la gravité des faits ; qu'elle mentionne également que la répétition de l'infraction au cours de trois années, le montant des avantages occultes et l'absence de déclaration des avantages sur les déclarations de revenus des années en cause font que la bonne foi de M. X ne peut être retenue ; que l'application de pénalités de mauvaise foi à l'encontre de M. X est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; que, d'une part, les dispositions du 1. de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, qui fait reposer la charge de la preuve de la mauvaise foi sur l'administration, ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, l'administration a battu en brèche la présomption d'innocence dont bénéficiait l'intéressé du fait de ces stipulations et a prouvé sa culpabilité, alors même que celle-ci n'avait pas encore été établie par un juge ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les stipulations des § 1et 2 de l'article 6 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01816
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : THIERRY FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly01816 ?
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