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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY00728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY00728


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Clément X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406554 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 27 juillet 2004 refusant de renouveler l'autorisation d'ouverture tardive de l'établissement « Bar de la Plantation » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'adresser une injonction à l'autorité compétente en application de l'article L. 911-1 du code de just

ice administrative ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 911-2 du même code, et d'assortir ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Clément X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406554 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 27 juillet 2004 refusant de renouveler l'autorisation d'ouverture tardive de l'établissement « Bar de la Plantation » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'adresser une injonction à l'autorité compétente en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 911-2 du même code, et d'assortir cette injonction d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-3 dudit code ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploite à Lyon un débit de boissons à l'enseigne « Bar de la Plantation » a été autorisé, par arrêté du préfet du Rhône en date du 3 février 2004 et pour une durée de trois mois, à laisser ouvert son établissement jusqu'à 5 heures du matin les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, en dérogation à l'arrêté préfectoral du 5 février 1974 réglementant la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants ; que le préfet du Rhône n'ayant pas renouvelé cette dérogation d'ouverture tardive de débit de boissons par sa décision du 27 juillet 2004, M. X a contesté celle-ci devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 :

Considérant que, par sa décision du 27 juillet 2004 prise en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 février 1974 susmentionné, le préfet n'a pas renouvelé la dérogation à l'heure de fermeture fixée par ce dernier à une heure du matin, compte tenu de faits - sorties bruyantes des clients, nuisances dues aux rixes entres clients - qui portent atteinte au maintien de la sûreté, de la tranquillité et de l'ordre public et qui méconnaissent les règles de fonctionnement de la profession édictées par le code de la santé publique ; que si des procès-verbaux ont été dressés à l'encontre de M. X au cours de l'été 2003, soit antérieurement à la dérogation d'ouverture tardive accordée, le refus de renouveler cette dérogation se fonde uniquement sur un avis défavorable du commissaire principal du 2ème arrondissement en date du 7 juillet 2004 évoquant les nuisances sonores des clients quittant l'établissement, une mention de main courante et un rapport de police du 16 juillet 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls, et compte tenu de leur imprécision s'agissant tant de la période au cours de laquelle les nuisances auraient été relevées que de leur origine même, à établir l'existence de celles-ci ; que, dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait refuser, pour ce seul motif, de renouveler la dérogation d'ouverture tardive de l'établissement du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant qu'alors même que le préfet du Rhône, par un arrêté du 23 juin 2006, a autorisé le requérant à laisser son établissement ouvert jusqu'à trois heures du matin, pour une durée de trois mois à compter de sa notification, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de dérogation telle qu'elle a été présentée par M. X, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 2006 et la décision du préfet du Rhône en date du 27 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00728
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CHANON JEAN-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly00728 ?
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