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11/12/2008 | FRANCE | N°05LY00049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 05LY00049


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 par télécopie et régularisée le 14 janvier, présentée pour M. Alphonse X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201734 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montluçon au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005 par télécopie et régularisée le 14 janvier, présentée pour M. Alphonse X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201734 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montluçon au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une procédure douanière, diligentée le 22 décembre 1998, ayant révélé que M. X détenait, lors du passage de la frontière avec la Suisse, une somme de 519 950 francs en espèces, les services fiscaux de l'Allier ont procédé à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de l'intéressé ; que cette somme a été taxée d'office en application de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales, de même que des crédits bancaires injustifiés au titre des années 1998 et 1999 ; que, par jugement du 3 novembre 2004, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence dans les rôles de la commune de Montluçon au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'il était commerçant ambulant et titulaire d'un livret spécial de circulation, qu'à ce titre il était rattaché à la commune d'Auxerre, qui constitue son lieu d'imposition et que, par suite les services fiscaux de l'Allier étaient incompétents pour procéder à son imposition ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements... II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés.(...) ; » ; qu'aux termes de l'article 371 de l'annexe II au même code : « Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l'article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un commerçant ambulant est imposable dans la commune de rattachement fixée par son livret de circulation ; que, toutefois, il en va autrement si l'administration établit que le contribuable dispose d'un domicile ou d'une résidence fixe dans une autre commune ; qu'en l'espèce, et d'une part, M. X ne produit pas son livret de circulation et ne justifie pas qu'il serait immatriculé au registre du commerce à Auxerre ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'il est propriétaire indivis d'un terrain à Montluçon à l'adresse duquel il a immatriculé un véhicule automobile, il dispose de deux comptes bancaires et où il a déclaré aux agents des douanes être domicilié ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que l'intéressé avait à Montluçon un domicile ou une résidence fixe ; que, dans ces conditions, les services fiscaux de l'Allier étaient compétents pour procéder au contrôle dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. X divers courriers, dont un avis de vérification en date du 1er août 2000 et une convocation en date du 27 avril 2001 pour un entretien fixé le 16 mai suivant, auquel l'intéressé ne s'est pas présenté ; que tous les courriers, envoyés à l'adresse de Montluçon, sont revenus avec la mention « avisé- non réclamé » ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure était irrégulière, faute pour lui d'avoir pu bénéficier d'un débat et contradictoire et de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1). Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ;

Considérant d'une part que M. X soutient que la somme de 519 950 francs appartenait à ses filles et au propriétaire de la voiture qu'il avait prise en location, les espèces ayant été retrouvées dans les sacs à main des jeunes femmes et dans l'accoudoir du véhicule ; qu'il résulte toutefois du procès-verbal dressé par les agents des douanes que l'intéressé a déclaré que cet argent lui appartenait et que d'ailleurs c'est à lui qu'il a été restitué ; que, d'autre part, si M. X se prévaut d'une vente immobilière réalisée deux ans auparavant, cette explication, au demeurant non appuyée de pièces justificatives, ne saurait être retenue, compte tenu du délai écoulé entre les deux opérations ; qu'il s'ensuit que M. X, qui n'a pas rempli les obligations déclaratives mises à sa charge par l'article 1649 quater A susmentionné, n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de la somme dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00049
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;05ly00049 ?
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