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10/12/2008 | FRANCE | N°08LY00586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 08LY00586


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Fethi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705820 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays

dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Fethi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705820 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France en 1999, sous couvert d'un visa de court séjour, dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2001, puis par une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 septembre 2001, et dont la demande d'asile territorial a également été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 25 mars 2003, a formulé, par une lettre du 24 octobre 2007, auprès du préfet de l'Isère, qui lui avait adressé, le 17 octobre 2007, une demande d'actualisation de sa situation familiale et personnelle, une demande de titre de séjour ; que par des décisions du 7 novembre 2007, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai, il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 7 novembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite du cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'ainsi, M. X, qui a adressé, ainsi qu'il a été dit, une demande de titre de séjour au préfet de l'Isère par une lettre du 24 octobre 2007, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision par laquelle ledit préfet a rejeté cette demande, nonobstant la circonstance que celle-ci a été présentée par M. X à la suite d'une demande d'actualisation de sa situation familiale et personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être davantage utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande adressée par M. X au préfet de l'Isère, que l'épouse et les trois filles du requérant, âgées respectivement, à la date de cette demande, de dix-huit, seize et douze ans, résident en Algérie, où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, et nonobstant sa résidence depuis huit années en France, où il s'est maintenu irrégulièrement après le rejet de toutes ses demandes d'asile, la présence sur le territoire français d'une soeur qui l'héberge, et sa bonne intégration alléguée, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision en litige, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français «fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire» ainsi que par la référence aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X, dont les demandes d'asile politique et territorial ont d'ailleurs été rejetées, ainsi qu'il a été dit, se borne à invoquer les dangers qui le menaçaient en Algérie lorsqu'il a quitté ce pays, sans en justifier, et à faire état d'attentats commis dans ce même pays ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00586
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-10;08ly00586 ?
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