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09/12/2008 | FRANCE | N°05LY01810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 05LY01810


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 novembre 2005 et le 9 février 2006, présentés pour M. Michel X, chirurgien dentiste, domicilié ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a seulement annulé pour défaut de motivation la décision du 23 avril 2004 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, la Caisse de mutualité sociale de la Nièvre et la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne ont suspendu pour 12 mois leur participation au

financement de ses cotisations sociales professionnelles et a rejeté ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 novembre 2005 et le 9 février 2006, présentés pour M. Michel X, chirurgien dentiste, domicilié ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a seulement annulé pour défaut de motivation la décision du 23 avril 2004 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, la Caisse de mutualité sociale de la Nièvre et la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne ont suspendu pour 12 mois leur participation au financement de ses cotisations sociales professionnelles et a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement par lesdites caisses de l'intégralité des sommes dont il a été privé du fait de cette décision illégale ;

2°) de condamner les défendeurs à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à leur charge le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de M. Richon, avocat de la CPAM de la Nièvre,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement :

Considérant que si M. X, chirurgien dentiste, entend contester l'article 1er du jugement du 22 septembre 2005, qui a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, la Caisse de mutualité sociale de la Nièvre et la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne ont suspendu pour douze mois, sur le fondement des articles 24 et 25 de la convention nationale des chirurgiens dentistes passée en avril 1994 en application des dispositions de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, leur participation au financement des cotisations sociales professionnelles, de telles conclusions sont irrecevables en raison de son défaut d'intérêt à agir ; que par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre après l'expiration du délai d'appel, qui tendent à l'annulation du même article 1er sont également irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention nationale des chirurgiens dentistes, approuvée par arrêté du 30 mai 1997 : « Avant l'élaboration d'un traitement pouvant faire l'objet d'un dépassement d'honoraires par entente directe tel que prévu dans la présente convention (article 7) le chirurgien dentiste remet à l'intéressé un devis descriptif écrit, établi selon le modèle présenté en annexe II et comportant : 1. La description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou des matériaux utilisés (1) et (2). 2. Le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré. 3. Le montant de la base de remboursement correspondant. Ce devis doit être daté et signé par le praticien et l'assuré ou son représentant. Il peut être accepté par l'intéressé soit immédiatement, soit après la décision de la caisse...» ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite convention : « Lorsqu'un chirurgien dentiste n'a pas respecté de façon répétée les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : (...) - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel de l'ordre de 3, 6 ou 12 mois » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans plusieurs des vingt dossiers de pose de prothèses dentaires examinés par le service instructeur et la Commission départementale paritaire des chirurgiens dentistes de la Nièvre, M. X n'avait pas établi de devis préalable dans les conditions prévues par ces dispositions ; que l'intéressé ne saurait éluder cette obligation en soutenant qu'il était fondé à établir des devis successifs pour les soins préparatoires et la pose définitive de la prothèse, alors que ces stipulations ont pour objet de permettre à l'assuré de connaître, en s'engageant dans un traitement dentaire, le montant prévisionnel de ce traitement et éventuellement la somme susceptible de demeurer à sa charge, une fois pris en compte les remboursements opérés par la caisse ; que par suite, l'intéressé n'ayant pas respecté de façon répétée ses obligations conventionnelles, les caisses gestionnaires de l'assurance maladie étaient fondées, en application de l'article 25 précité de la convention, à prendre à son encontre l'une des sanctions prévues par ses dispositions ; qu'en infligeant à M. X une suspension pour une durée de douze mois de leur participation au financement des cotisations sociales professionnelles de l'intéressé, lesdites caisses n'ont pas commis d'illégalité fautive ;

Considérant que si les premiers juges ont annulé pour défaut de motivation ladite décision, une telle irrégularité, quoique fautive, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation, dès lors que les caisses auraient pu prendre la même décision dans des formes régulières ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des irrégularités invoquées par M. X et relatives à la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et à l'absence de communication préalable du compte-rendu détaillé de la séance de la Commission administrative paritaire départementale des chirurgiens dentistes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre, en l'absence de toute faute de nature à ouvrir droit à réparation, de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande, qui tendaient à la condamnation des caisses intimées à lui rembourser l'intégralité des sommes dont il aurait été privé par l'illégalité fautive de la sanction prise à son encontre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X, partie perdante pour l'essentiel, le paiement à la Caisse primaire de d'assurance maladie de la Nièvre d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes de la Caisse primaire de d'assurance maladie de la Nièvre sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01810
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-09;05ly01810 ?
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