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02/12/2008 | FRANCE | N°08LY01055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 08LY01055


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mlle Ouiza X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800224 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 21 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler le

s décisions susvisées du 21 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mlle Ouiza X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800224 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 21 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du 21 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

_____________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 avril 2008 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mlle Ouiza X tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Isère en date du 31 décembre 2007, en tant que celle-ci refuse un titre de séjour à Mlle X :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole d'accord annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » . » ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X, de nationalité algérienne est entrée en France en 2004, à l'âge de 27 ans pour suivre un master de sciences de l'information et la communication ; qu'elle a été ajournée par trois fois au cours des années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006 -2007 ; que pour l'année universitaire 2007-2008 elle s'est inscrite en troisième année de licence de sociologie et en 1ère année de master « arts-lettres-langues » ; que, si l'intéressée soutient que ses études ont été perturbées par un état dépressif et un accident de la circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu des éléments justificatifs produits que ces circonstances suffisent à expliquer des échecs constatés pendant plusieurs années consécutives ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision du 31 décembre 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu, que l'arrêté attaqué est motivé en droit et en fait, contrairement à ce que soutient Mlle X ; qu'ainsi le moyen sus-analysé manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Isère en date du 31 décembre 2007, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens invoqués par Mlle X en première instance, et repris en appel, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que, si Mlle X soutient que son oncle et son frère résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Isère en date du 31 décembre 2007, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi :

Considérant que, si Mlle X fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, au motif des menaces pesant sur sa famille, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait ainsi personnellement exposée ; qu'elle ne peut utilement faire valoir que le retour dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de certitude sur la possibilité de soins en Algérie pour la prise en charge de ses problèmes psychologiques ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Grenoble de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au conseil de Mlle X la somme qu'il demande sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01055 de Mlle X est rejetée.

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N° 08LY01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01055
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;08ly01055 ?
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