Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME/RHONE, dont le siège est 21 chemin du Colombier à Loriol (26270), représentée par son président ;
L'association requérante demande à la Cour :
1°) D'annuler le jugement n° 0604772 en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Loriol a accordé une autorisation de lotir à la Sarl Bama ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 mai 2008 rejetant la demande d'aide juridictionnelle, confirmée le 4 septembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME/RHONE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME/RHONE tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Loriol a accordé une autorisation de lotir à la Sarl Bama ; que l'association relève appel du jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association, tel qu'il était défini à l'article 2 de ses statuts applicables à la date d'introduction de sa demande, était : « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie comme aussi la défense des contribuables et des consommateurs...» ; qu'eu égard à la généralité d'un tel objet, qui porte sur la défense de l'environnement et de l'urbanisme mais également sur la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY00277 de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME/RHONE est rejetée.
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N° 08LY00277