Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. et Mme Pascal X domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500342 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 décembre 2006 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 718,62 euros en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance par le préfet de la Côte d'Or le 21 août 2003 d'un certificat d'urbanisme positif comportant une mention erronée ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 9 212,38 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux d'extension du réseau ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 décembre 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 718,62 euros en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance par le préfet de la Côte d'Or le 21 août 2003 d'un certificat d'urbanisme positif comportant une mention erronée ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Considérant que M. et Mme X ont signé le 20 août 2003 un compromis de vente portant sur un terrain cadastré ZD n° 31 Les Crais du Moulin à Vent à Nan-sous-Thil, et comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un certificat d'urbanisme autorisant la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation ; que, le 21 août 2003, le préfet de la Côte d'Or leur a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d 'urbanisme positif pour leur projet de construction ; qu'un permis de construire a été délivré aux requérants le 28 novembre 2003 au nom de l'Etat par le maire de Nan sous Thil pour la construction d'une maison individuelle ; que lors de la réalisation des travaux, il a été constaté que la canalisation d'eau potable était distante d'une centaine de mètres de leur parcelle ; que les travaux de raccordement en litige ont été achevés, le 4 novembre 2005, pour un montant de 9 212,38 euros ; qu'en appel, ils limitent leur demande de condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 9 212,38 euros au titre des frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour se raccorder au réseau ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la mention du passage d'une canalisation d'eau sur la parcelle ZD n°31 au titre des servitudes d'utilité publique dans le certificat d'urbanisme litigieux était erronée ; que, cependant, il était bien précisé que si le terrain était desservi en eau potable, le branchement au réseau public existant serait réalisé aux frais du pétitionnaire ; que cette mention erronée a été sans incidence sur leur possibilité de renoncer à l'achat dès lors que le certificat a été délivré après la signature du compromis de vente et que la condition suspensive prévue par cet acte ne portait que sur la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que le moyen tiré du fait qu'ils auraient implanté différemment la construction, s'ils avaient été mieux informé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. et Mme X ne sauraient prétendre au remboursement du coût de travaux nécessaires pour assurer leur branchement au réseau d'eau potable, même si les frais se sont avérés plus élevés que ce qu'ils avaient prévu, dès lors qu'ils auraient dû exposer ces frais pour assurer la constructibilité de leur terrain, alors même que le certificat d'urbanisme du 21 août 2003 n'aurait pas comporté la mention erronée relative à la présence d'une canalisation d'eau sur leur parcelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY00447 de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY00447