Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Nacer X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506741 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de lui donner une orientation professionnelle ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Thomas, président assesseur,
- les observations de Me Smida, avocate de M. X,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 31 août 2005, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé à M. X la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de lui donner une orientation professionnelle, au motif que l'absence injustifiée de l'intéressé à la visite médicale ne permettait pas à la commission de se prononcer ; que, par jugement du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X dirigée contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que la présente requête relevant des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles constitue un recours de plein contentieux ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, d'ailleurs invoqué pour la première fois en appel, et à le supposer fondé, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, que M. X, qui se borne à soutenir qu'il a le droit de bénéficier de la qualité de travailleur handicapé, ne met pas la Cour en mesure de statuer sur le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 31 août 2005 ; que, sa requête doit, par suite être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N° 08LY01458