Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Charmelita X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702657 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;
22) d'annuler la décision précitée ;
33) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'encontre du refus de titre du 8 novembre 2007, Mme X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, 7 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle fait valoir, comme en première instance qu'il n'est pas démontré que la délégation de signature serait régulière, que la décision n'est pas suffisamment motivée, que le principe du contradictoire a été méconnu et que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'enfin, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, elle réitère les moyens du défaut de compétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 08LY00743