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27/11/2008 | FRANCE | N°07LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07LY01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2007, présentée pour M. Karim X, dont le domicile est chez M. Rabah X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502006 en date du 1er mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2005, par laquelle le préfet de Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2007, présentée pour M. Karim X, dont le domicile est chez M. Rabah X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502006 en date du 1er mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2005, par laquelle le préfet de Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en Algérie le 10 mai 1978, est entré en France le 11 août 2003 et a demandé un certificat de résidence le 15 octobre 2004 ; que, par décision du 20 juin 2005, le préfet de la Côte d'Or le lui a refusé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que les premiers juges, après avoir cité l'article 6 de l'accord franco-algérien, ont recensé les principaux éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. X pour en conclure que les stipulations de cet article n'avaient pas été méconnues par le préfet de la Côte d'Or ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas répondu à tous les arguments du requérant en ce qui concerne son droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'à supposer même qu'en 1995 le père de M. X ait entrepris sans succès des démarches pour le faire venir en France alors qu'à la même époque il avait pu y faire venir deux de ses filles, cette circonstance est sans influence sur le droit de celui-ci à obtenir un titre de séjour ;

Considérant que, d'une part, si les parents et deux des soeurs de M. X vivent en France, deux autres soeurs et un frère vivent en Algérie ; qu'il est célibataire et sans enfant, et a toujours résidé en Algérie jusqu'à son entrée en France à l'âge de 25 ans ; qu'il n'a jamais vécu avec son père, venu en France plusieurs années avant sa naissance ; qu'à la date de sa propre entrée en France, il ne vivait pas non plus avec sa mère, qui vivait également en France depuis 10 ans ; que, dans ces conditions et alors même que les parents de M. X, installés en France comme dit ci-dessus, l'aident financièrement, la décision du 20 juin 2005 n'a pas porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, d'autre part, alors même que la maison familiale a été détruite par un tremblement de terre et que, depuis cet évènement, l'aide financière de ses parents ne lui suffirait plus, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01089
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP NICOLLE-DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-27;07ly01089 ?
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