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27/11/2008 | FRANCE | N°05LY00954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 05LY00954


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la SOCIETE LYON PARC AUTO, dont le siège est 2 place des Cordeliers, à Lyon (69002) ;

La SOCIETE LYON PARC AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301652 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X, Y et Z, de la société Bureau Veritas et de la société Groupement Français de Construction, à lui verser la somme de 69 869,13 euros en réparation des désordres affectant le radier drainant du parking situé sous

le nouveau Palais de justice à Lyon ;

2°) de condamner solidairement MM. X, Y...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la SOCIETE LYON PARC AUTO, dont le siège est 2 place des Cordeliers, à Lyon (69002) ;

La SOCIETE LYON PARC AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301652 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X, Y et Z, de la société Bureau Veritas et de la société Groupement Français de Construction, à lui verser la somme de 69 869,13 euros en réparation des désordres affectant le radier drainant du parking situé sous le nouveau Palais de justice à Lyon ;

2°) de condamner solidairement MM. X, Y et Z, la société Bureau Veritas et la société Groupement Français de Construction, à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de droit à compter du 16 avril 2003 ;

3°) de condamner solidairement MM. X, Y et Z, la société Bureau Veritas et la société Groupement Français de Construction, à lui verser la somme de 8 253,49 euros, correspondant aux frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MM. X, Y et Z, de la société Bureau Veritas et de la société Groupement Français de Construction, la somme de 3 049 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Melka, représentant la SOCIETE LYON PARC AUTO, de Me Lafanechère, représentant MM. X, Y et Z, de Me Pompei, représentant la société Bureau Veritas, et de Me Royannez, représentant la société Groupement Français de Construction ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la construction de la Cité judiciaire de Lyon, l'Etat, par une convention en date du 23 mai 1991, a concédé à la SOCIETE LYON PARC AUTO, personne morale de droit privé, la construction et l'exploitation du parc public de stationnement sous-jacent au futur palais de justice ; que l'article 1er du cahier des charges relatif à la construction dudit parc de stationnement stipule que la maîtrise d'ouvrage de ce dernier sera assurée par cette société, tandis que la maîtrise d'ouvrage du palais de justice sera assurée par l'Etat ; que, par des contrats conclus dans des termes identiques, l'Etat et la SOCIETE LYON PARC AUTO ont confié la mission de maîtrise d'oeuvre de ces travaux à un groupement composé de MM. X et Y, architectes, de M. Z et des sociétés Sletec et GEC Ingénierie ; que, par deux séries de contrats les deux maîtres d'ouvrage ont confié la mission de contrôle à un groupement solidaire constitué des bureaux de contrôle Veritas et Socotec ; que la construction du radier drainant a été confiée à la société Groupement Français de Construction (GFC) ; que la réception des travaux du parc public de stationnement a été prononcée sans réserve le 9 mars 1995 ; qu'ayant constaté des désordres affectant le parc public de stationnement, la SOCIETE LYON PARC AUTO a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, d'autre part, à la condamnation du maître d'oeuvre et du contrôleur technique sur le fondement de la garantie contractuelle ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE LYON PARC AUTO pour son propre compte :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations du cahier des charges, la SOCIETE LYON PARC AUTO, personne morale de droit privé, a assuré seule la maîtrise d'ouvrage du parc public de stationnement sous-jacent au palais de justice de Lyon ; que si ce cahier des charges a prévu la répartition entre elle et l'Etat des frais d'investissement liés aux infrastructures de l'ouvrage, ce n'est que dans la mesure où celles-ci étaient communes au palais de justice et au parc public de stationnement, les stipulations relatives à cette répartition ayant eu pour seul objet de définir la prise en charge financière devant incomber à chaque maître d'ouvrage en fonction des superficies respectives de chaque ouvrage et non d'apporter à la SOCIETE LYON PARC AUTO une aide financière ; qu'ainsi, alors même que les actes d'engagement des différents lots précisaient que le présent acte d'engagement est indissociable de celui qui nous engage vis-à-vis de l'Etat, les deux marchés concourant à la construction d'un ouvrage unique et indivisible dont le coût est pris en charge en commun par les deux maîtres d'ouvrage, que le cahier des clauses administratives particulières était commun et que la conduite des deux opérations avait été confiée à la direction départementale de l'équipement du Rhône, la SOCIETE LYON PARC AUTO, maître de l'ouvrage, en passant des marchés avec les constructeurs mentionnés plus haut, a agi non pour le compte de l'Etat mais pour son propre compte ; que la circonstance que ces contrats portent sur l'exécution de travaux publics ne saurait, alors même que le palais de justice et le parc public font partie d'un même ensemble, leur conférer le caractère de contrats administratifs, dès lors qu'ils ont été conclus par des personnes privées et qu'ils ne faisaient pas participer celles-ci à l'exécution d'un service public ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant la SOCIETE LYON PARC AUTO à ses cocontractants ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE LYON PARC AUTO pour le compte de l'Etat :

Considérant que l'Etat n'a passé aucun contrat relatif à la construction du parc public de stationnement sous-jacent au futur palais de justice avec les entreprises dont la condamnation est demandée, sur le fondement soit de leur responsabilité contractuelle soit de leur responsabilité décennale, à raison des désordres affectant cet ouvrage ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYON PARC AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des défendeurs au titre des frais non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LYON PARC AUTO la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. X, Y et Z, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bureau Veritas et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Groupement Français de Construction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LYON PARC AUTO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LYON PARC AUTO versera une somme de 1 500 euros à MM. X, Y et Z, une somme de 1 500 euros à la société Bureau Veritas et une somme de 1 500 euros à la société Groupement Français de Construction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00954
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-27;05ly00954 ?
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