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25/11/2008 | FRANCE | N°06LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 06LY00968


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402187 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de crédit municipal de Dijon à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la décision, en date du 29 mars 1999, de ne pas renouveler son contrat de sous-directeur de l'établissement à son échéance du 4 juin 1999 ;

2°) de condamner la Caisse de cré

dit municipal de Dijon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjud...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402187 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de crédit municipal de Dijon à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la décision, en date du 29 mars 1999, de ne pas renouveler son contrat de sous-directeur de l'établissement à son échéance du 4 juin 1999 ;

2°) de condamner la Caisse de crédit municipal de Dijon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêt de droit au taux légal à compter de la date du dépôt de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse de crédit municipal de Dijon une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Retailleau pour la Caisse de crédit municipal de Dijon ;

- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté le 4 juin 1991 en qualité de sous-directeur de la Caisse du crédit municipal de Dijon par contrat à durée déterminée d'un an ; que le 29 mars 1999, il a été informé de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance au 4 juin 1999 ;

Considérant que par délibération du 3 décembre 1999, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse a supprimé l'emploi de sous-directeur et a créé un emploi de directeur commercial ; que si ce nouvel emploi recouvre la fonction de direction commerciale exercée précédemment par le sous-directeur, il ne comprend pas de fonctions de direction administrative de la caisse ni la mission de seconder le directeur, fonctions incombant au sous-directeur ; que de plus, le directeur commercial n'a pas autorité sur l'ensemble du personnel comme l'avait le sous-directeur et perçoit une rémunération notablement moins élevée ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. X, le nouvel emploi de directeur commercial n'est pas équivalent à l'emploi précédent de sous-directeur ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la modification du tableau des emplois de la Caisse du crédit municipal de Dijon serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait eu pour seul motif d'évincer M. X de son emploi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le non renouvellement de son contrat serait illégal et donc fautif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice résultant pour lui du non renouvellement de son contrat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse de crédit municipal de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Michel X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Michel X une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la Caisse de crédit municipal de Dijon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la Caisse de crédit municipal de Dijon.

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N° 06LY00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00968
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PAULE ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;06ly00968 ?
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