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20/11/2008 | FRANCE | N°06LY00685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 06LY00685


Vu le recours, enregistré le 31 mars 2006 à la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301536, en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Hubert X ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l'imposition en litige ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le...

Vu le recours, enregistré le 31 mars 2006 à la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301536, en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Hubert X ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l'imposition en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code rural : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 (...) » et qu'aux termes de l'article L. 323-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme » et qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (...) » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées des articles L. 323-3 et L. 323-13 du code rural, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, dont les dispositions ont été reprises par ces articles du code rural, que le législateur a entendu maintenir à l'exploitant agricole qui participe à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) le statut, notamment fiscal, dont il bénéficiait auparavant comme exploitant à titre individuel ; que, par suite, un exploitant agricole qui participe à un GAEC doit être regardé comme poursuivant, au sein de ce groupement, son activité en qualité d'exploitant individuel, de sorte que cette participation ne constitue pas une cession ou une cessation d'activité et que l'apport fait au groupement par un agriculteur d'éléments de son actif immobilisé ne peut être regardé, pour l'application du code rural, comme une cession au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts et n'est pas générateur d'une plus-value professionnelle imposable ; qu'il suit de là que l'apport de son exploitation agricole individuelle fait par M. Hubert X au GAEC X en 1997 ne saurait faire l'objet d'une imposition au titre d'une plus-value sur le fondement des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts ni être examiné au regard des conditions fixées par l'article 151 septies du même code, cet apport n'entrant pas dans le champ d'application de ces articles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Hubert X ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, si M. et Mme X demandent, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, leurs conclusions, non chiffrées avant la clôture de l'instruction, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Hubert X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00685
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-20;06ly00685 ?
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