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06/11/2008 | FRANCE | N°07LY01328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 07LY01328


Vu la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour Mme Alef X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700527 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prescrit son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous l'astreinte journali...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour Mme Alef X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700527 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prescrit son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de statuer de nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, ainsi, de rejeter les conclusions susmentionnées de la requête ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01328
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : N'DIAYE CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;07ly01328 ?
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