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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY01744


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, dont le siège est Carré n° 84 quartier Tokpa-Hoho, 01 B.P 404, à Cotonou (BP 404), République du Bénin ;

La SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203503 et 0304281 en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source et pénalités y afférentes, au

xquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, dont le siège est Carré n° 84 quartier Tokpa-Hoho, 01 B.P 404, à Cotonou (BP 404), République du Bénin ;

La SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203503 et 0304281 en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention franco-béninoise du 27 février 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Heinrich, avocat de la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, dont le siège est situé à Cotonou (Bénin), qui exerce une activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2000 ainsi que d'une visite domiciliaire dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle a été ensuite assujettie notamment à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur distribution au titre des années 1998 et 1999 dans le cadre de la procédure de taxation d'office, à raison des bénéfices réalisés par son établissement stable en France en la personne de M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant, que le moyen invoqué par la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE tiré de ce qu'elle n'était pas imposable en France au titre des années 1998 et 1999 sur le fondement des dispositions de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations des articles 3 et 10 de la convention franco-béninoise à raison des bénéfices résultant de l'activité exercée en France par M. X, dès lors que ce dernier ne constituait pas un établissement stable au sens de ces stipulations et de la documentation administrative 4 H 1422 et qu'elle payait tous ses impôts en Afrique, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués par la société requérante tirés de ce que la notification de redressements ne lui a pas été régulièrement adressée et de ce qu'elle serait insuffisamment motivée au regard notamment des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 16 juillet 2001 ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 2 octobre 2001 ont informé la société de ce que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE en France par l'intermédiaire de son établissement stable en la personne de M. X pour les années 1998 et 1999 a été reconstitué à partir du compte client de la société dans la comptabilité de la Société Nouvelle Uniport, des factures de transport émises par cette dernière à son ordre et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Martinelli sur le sol africain, obtenu à partir des éléments communiqués par cette entreprise ; que, par suite, la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE a été suffisamment informée de l'origine et de la teneur des informations ou documents que l'administration avait ainsi recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de ces deux entreprises et a été mise à même d'en demander communication avant la mise en recouvrement des impositions ; que la circonstance que M. X, qui au demeurant a aussi reçu notification des redressements dont a fait l'objet la société requérante, n'aurait pas pu consulter ces éléments est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de cette dernière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, que le moyen invoqué par la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE tiré de ce que la base d'imposition reconstituée par l'administration à raison du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en France par l'intermédiaire de son établissement stable en la personne de M. X pour les années 1998 et 1999 serait exagérée ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté, observations faites que les éléments qu'elle a produits en appel, notamment des attestations de personnes déclarant avoir acheté des véhicules pour son compte, non corroborées par des documents probants, ainsi que le registre des véhicules d'occasion de l'entreprise Martinelli et des extraits des livres comptables de cette société, ne permettent pas d'établir que l'administration aurait pris en considération, dans la détermination du chiffre d'affaires de son établissement stable, des opérations réalisées par d'autres personnes ou qu'elle aurait minoré le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Martinelli venant en déduction de celui de son établissement stable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en première instance, que la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL COMPTOIR BENINOIS POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE est rejetée.

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N° 06LY01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01744
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LACHAT - MOURONVALLE-GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly01744 ?
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