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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY01716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY01716


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour M. Maurice X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402179, en date du 18 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 2004 du sous-préfet de Thonon-les-Bains refusant de renouveler son autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie à titre sportif ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour M. Maurice X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402179, en date du 18 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 2004 du sous-préfet de Thonon-les-Bains refusant de renouveler son autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie à titre sportif ;

2°) d'annuler cette décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 février 2004, le sous-préfet de Thonon-les-Bains a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de détention pour une arme de 4ème catégorie déposée par M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 75-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision contestée n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur: « 1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation. » ; que, selon l'article 28 du même texte, peuvent être autorisées, pour la pratique du tir sportif, à acquérir et à détenir des armes de la 1ère catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins membres des associations sportives agréées pour la pratique du tir, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération et ayant satisfait à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté ; que ces dispositions, qui instituent une dérogation au principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à la détention de telles armes et au renouvellement d'une autorisation antérieurement délivrée à ce titre ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale d'apprécier, dans chaque cas, si le comportement du demandeur et le contexte dans lequel intervient sa demande sont compatibles, non seulement avec la pratique du tir sportif, mais encore, de manière générale, avec le fait de détenir chez soi une arme de cette nature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Thonon-les-Bains, en refusant le renouvellement de l'autorisation de détention d'armes sollicitée, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le cas échéant l'administration peut, pour refuser d'accorder ou de renouveler une autorisation d'acquisition et de détention d'armes, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, celle-ci ayant pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire à l'autorité compétente d'en tenir compte dans l'appréciation à laquelle elle se livre du comportement général du demandeur au regard des nécessités de protection de l'ordre public ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur des faits entrant dans le champ d'application de la loi susvisée du 3 août 1995 pour lui refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la décision contestée ne concerne qu'une arme de 4ème catégorie, alors que la demande de renouvellement a été présentée pour deux armes de 4ème catégorie, reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01716
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DUVAUT et BOUDIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly01716 ?
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