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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY00555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY00555


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2006, présentée par M. Mohammed X domicilié chez M. et Mme Khelifa X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401632 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Côte d'or en date du 19 mai 2004 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2006, présentée par M. Mohammed X domicilié chez M. et Mme Khelifa X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401632 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Côte d'or en date du 19 mai 2004 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère et la soeur du requérant ne seraient pas en mesure d'appeler les services de secours afin de permettre à M. X père de bénéficier d'une hospitalisation d'urgence, si la maladie dont il souffre devait s'aggraver ; que, par suite, la seule circonstance que le requérant soit le seul membre de la famille à posséder le permis de conduire n'est pas de nature à établir la nécessité de sa présence permanente auprès des membres de sa famille vivant en France ; que, par suite, le refus de délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00555
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : KELBER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly00555 ?
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