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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY00545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY00545


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Orçun Hasan X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403818 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Savoie du 8 juin 2004 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Orçun Hasan X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403818 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Savoie du 8 juin 2004 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, conjoint d'une ressortissante française depuis le 25 juin 2002, est entré en France le mois suivant sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour « famille de Français » ; que le préfet de la Savoie, par son arrêté du 8 juin 2004, a refusé de renouveler la carte de séjour qu'il avait obtenue en qualité de conjoint de Française, motif pris de l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date du refus de titre de séjour litigieux, la commission du titre de séjour : « est saisie par le préfet... lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... » ; qu'aux termes de l'article 12 bis du même texte : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ; que, si M. X soutient qu'en l'absence de rupture de vie commune avec son épouse au moment où il a présenté sa demande, il avait droit au renouvellement de son titre de séjour et que la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater précités, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus contesté M. X ne pouvait plus justifier d'une telle vie commune ; que, par suite, le préfet qui n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 12 bis en vigueur à la date de sa décision, les décisions administratives devant être prises, sauf dispositions contraires, compte tenu des textes applicables à la date où elles interviennent, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que son frère et deux de ses soeurs résident régulièrement en France, qu'il y a fondé, avec son frère et sa belle-soeur, un commerce de restauration rapide, et qu'il n'a plus de contact avec son père depuis le divorce de ses parents en 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire en juillet 2002 à l'âge de vingt-deux ans, est divorcé depuis le mois d'avril 2004, sans enfant, et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, sa mère y résidant encore ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en qualité de conjoint de ressortissant français, et non de salarié, que M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne peut donc invoquer utilement les dispositions précitées ; qu'au surplus, si le certificat de travail et les bulletins de salaire qu'il produit attestent qu'il a été employé du 5 juin 2003 au 30 septembre 2004 comme cuisinier au sein de la SARL Turquoise, le récépissé qu'il s'est vu délivrer à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne l'a autorisé à travailler sur le territoire français que jusqu'au 15 septembre puis jusqu'au 15 novembre 2003 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne justifiait pas avoir travaillé pendant plus d'un an sous le couvert d'un permis de travail valide et avoir satisfait à la condition d'emploi régulier introduite par l'article 6 précité de la décision du 19 septembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 8 juin 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00545
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP METRAL - CARBINER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly00545 ?
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