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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY00452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY00452


Vu la requête enregistrée le 27 février 2006, présentée pour Mme Saream X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401095 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mai 2004 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1

096 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 27 février 2006, présentée pour Mme Saream X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401095 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mai 2004 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1 096 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en opposant l'imprécision des attestations produites au dossier sur la réalité de la prise en charge de la requérante par sa fille française et en caractérisant l'insuffisance des revenus de cette dernière, notamment, par la situation de non imposition de son foyer fiscal, le Tribunal a énoncé les motifs sur lesquels il s'est appuyé pour rejeter la demande d'annulation, alors même que ces motifs seraient entachés d'erreurs d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant (...) est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant (...) qui sont à sa charge. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'effectivité de la prise en charge de l'ascendant dépourvu de ressources s'apprécie en fonction de la capacité du ressortissant français à assumer durablement son obligation ; que, quel que soit le niveau d'imposition auquel elle est soumise, il est constant que la fille française de la requérante et les trois personnes qui composent son foyer ne disposent que d'un revenu mensuel d'environ 1 120 euros ; que le préfet de la Côte d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant que de tels revenus étaient insuffisants pour assurer les besoins d'une personne supplémentaire ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la requérante aurait bénéficié d'aides financières ponctuelles ou que sa fille adoptive vivant avec elle au Cambodge serait dans l'incapacité financière de l'assister est sans incidence sur son droit à obtenir une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'au sens de ces dispositions elle ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille française en raison de l'insuffisance des revenus de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00452
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly00452 ?
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