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06/11/2008 | FRANCE | N°05LY00588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 05LY00588


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 par télécopie et régularisée le 15 avril, présentée pour la SA LOUIS ROUDAUT et CIE, dont le siège est Quartier Saint Vérand à Saint Paul les Romans (26750) ;

La SA LOUIS ROUDAUT et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300992 en date du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre

1997 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge dema...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 par télécopie et régularisée le 15 avril, présentée pour la SA LOUIS ROUDAUT et CIE, dont le siège est Quartier Saint Vérand à Saint Paul les Romans (26750) ;

La SA LOUIS ROUDAUT et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300992 en date du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle au cours de cette instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de timbre de quinze euros acquitté lors du dépôt de cette requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA LOUIS ROUDAUT et CIE conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SA LOUIS ROUDAUT et CIE est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, de ce seul fait, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SA LOUIS ROUDAUT et CIE, qui doit être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre, comme grevant une prestation reçue par cette société et nécessaire à son exploitation, est légalement déductible en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LOUIS ROUDAUT et CIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés des périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que la requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un droit de timbre de 15 euros dès lors que le dépôt de sa requête en appel n'était pas soumise à une telle obligation ; que, d'autre part, les conclusions tendant au remboursement des autres frais qu'elle aurait exposés au cours de cette instance ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La SA LOUIS ROUDAUT et CIE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LOUIS ROUDAUT et CIE est rejeté.

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N° 05LY00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00588
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;05ly00588 ?
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