La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07LY02002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 07LY02002


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GALVA LYON SERVICE, représentée par son président en exercice, dont le siège est fixé 11 boulevard Monge Z.I. à Meyzieu (69330) ;

La SOCIETE GALVA LYON SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504252 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes du 9 mai 2005 confirmant la mise en demeure que lui a adress

ée le contrôleur du travail de la 4ème section du Rhône le 15 mars 2005 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GALVA LYON SERVICE, représentée par son président en exercice, dont le siège est fixé 11 boulevard Monge Z.I. à Meyzieu (69330) ;

La SOCIETE GALVA LYON SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504252 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes du 9 mai 2005 confirmant la mise en demeure que lui a adressée le contrôleur du travail de la 4ème section du Rhône le 15 mars 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une décision implicite d'acceptation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi./ Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire./ La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après./ Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3e alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GALVA LYON SERVICE a saisi le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été présentée le 29 mars 2005, d'une réclamation contre la mise en demeure que lui a adressée le contrôleur du travail de la 4ème section du Rhône le 15 mars 2005 ; qu'avant l'expiration du premier délai suivant cette date, le directeur régional a donné avis à ladite société de son intention de prolonger ce délai d'une nouvelle période de vingt et un jours, qui s'ajoutait à la précédente, et qui expirait le 10 mai 2005 ; que le directeur régional a pris une décision sur cette réclamation le 9 mai 2005 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à cette date, sa réclamation devait être d'ores et déjà considérée comme acceptée ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations./ Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; qu'aux termes dudit article R. 232-5-1 : « Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : (...) Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-5 du code du travail : « I. Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. II. Des prescriptions particulières prises en application du 2o de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant : 1o D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ; 2o Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques. III. Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-7 du même code : « Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent./ Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local./ Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIÉTÉ GALVA LYON SERVICE fait valoir que les installations dans lesquelles elle exerce son activité de galvanisation à chaud de pièces métalliques se composent de deux halls surmontés en toiture de lanterneaux ouvrants et munis à chaque extrémité de portails de grande dimension, ouverts en permanence en été et fréquemment en période hivernale ; que toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de regarder ces installations comme ne constituant pas des locaux fermés, au sens des dispositions précitées de l'article R. 231-5 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 232-5-7 du code du travail prescrivent la suppression des « émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs » ou, à défaut, la mise en place de dispositifs de captage ou de « ventilation générale du local » ; que ces mêmes dispositions imposent que les installations de captage et de ventilation soient réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5 ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les concentrations dans l'atmosphère seraient inférieures aux valeurs limites fixées ne dispense pas de mettre en oeuvre les dispositifs de captage ou de ventilation garantissant que ces concentrations ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bains d'acide chlorhydrique et de zinc utilisés par la SOCIÉTÉ GALVA LYON SERVICE sont la source d'émission de vapeurs toxiques ou irritantes, dangereuses pour la santé des travailleurs ; que, dès lors, la seule circonstance que des mesures effectuées à la demande de cette entreprise aient mis en évidence des concentrations inférieures, pour certains produits, aux valeurs limites ou aux valeurs moyennes d'exposition, ne peut avoir pour effet de dispenser celle-ci de mettre en oeuvre un dispositif de captage de ces vapeurs ; que, par suite, en confirmant la mise en demeure d'installer un tel dispositif, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes n'a pas entaché la décision en litige d'excès de pouvoir ; que la mise en place, depuis le mois de juillet 2007, d'un système d'aspiration et de traitement, reste sans incidence sur la légalité de cette décision, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GALVA LYON SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GALVA LYON SERVICE est rejetée.

1

2

N° 07LY02002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02002
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : JACQUES BARTHELEMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;07ly02002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award