Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour Mlle Paulette X, domiciliée ... ;
Mlle Paulette X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408104 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 12 octobre 2004 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Colombier-Saugnieu de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Colombier-Saugnieu à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Vianes, avocat de Mlle X et de Me Hemery, avocat de la commune de Colombier-Saugnieu ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 30 novembre 2006 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle Paulette X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a refusé de lui délivrer un permis de construire au motif que seules sont autorisées en zone NC les constructions d'habitation nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d' occupation des sols de Colombier-Saugnieu : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : a) Les constructions à usage : d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, à l'exception du secteur NCa (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le droit de construire une maison d'habitation en zone NC ne peut s'exercer qu'à la condition que ces constructions soient nécessaires à l'activité des exploitations agricoles exercée par le demandeur ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X exploite des terres sur lesquelles sont cultivées du blé, du triticale et du tournesol ; que, si la requérante peut être regardée comme exploitante agricole au titre de l'exploitation des cultures précitées, elle n'établit ni même n'allègue que les constructions, objet du refus litigieux, sont nécessaires à cette activité agricole ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a une autre activité agricole d'élevage de chevaux, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de cette activité, en se bornant à indiquer qu'elle élève 16 chevaux et poneys ; que les attestations produites ne précisent ni le nombre de chevaux détenus sur la propriété ni les conditions d'exercice de cette activité ; que, dans ces conditions, Mlle X ne démontre pas que les constructions projetées étaient nécessaires à l'activité de son exploitation agricole ; que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de la commune de Colombier-Saugnieu aurait délivré dans la même zone NC des permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mlle X qui succombe dans l'instance, et qui, d'ailleurs bénéficie de l'aide juridictionnelle, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY00079 de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY00079