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04/11/2008 | FRANCE | N°07LY00079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 07LY00079


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour Mlle Paulette X, domiciliée ... ;

Mlle Paulette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408104 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 12 octobre 2004 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Colombier-Saugnieu de prendre une nouvelle décision sur sa de

mande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour Mlle Paulette X, domiciliée ... ;

Mlle Paulette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408104 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 12 octobre 2004 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Colombier-Saugnieu de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Colombier-Saugnieu à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Vianes, avocat de Mlle X et de Me Hemery, avocat de la commune de Colombier-Saugnieu ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 30 novembre 2006 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle Paulette X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a refusé de lui délivrer un permis de construire au motif que seules sont autorisées en zone NC les constructions d'habitation nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d' occupation des sols de Colombier-Saugnieu : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : a) Les constructions à usage : d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, à l'exception du secteur NCa (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le droit de construire une maison d'habitation en zone NC ne peut s'exercer qu'à la condition que ces constructions soient nécessaires à l'activité des exploitations agricoles exercée par le demandeur ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X exploite des terres sur lesquelles sont cultivées du blé, du triticale et du tournesol ; que, si la requérante peut être regardée comme exploitante agricole au titre de l'exploitation des cultures précitées, elle n'établit ni même n'allègue que les constructions, objet du refus litigieux, sont nécessaires à cette activité agricole ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a une autre activité agricole d'élevage de chevaux, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de cette activité, en se bornant à indiquer qu'elle élève 16 chevaux et poneys ; que les attestations produites ne précisent ni le nombre de chevaux détenus sur la propriété ni les conditions d'exercice de cette activité ; que, dans ces conditions, Mlle X ne démontre pas que les constructions projetées étaient nécessaires à l'activité de son exploitation agricole ; que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de la commune de Colombier-Saugnieu aurait délivré dans la même zone NC des permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mlle X qui succombe dans l'instance, et qui, d'ailleurs bénéficie de l'aide juridictionnelle, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY00079 de Mlle X est rejetée.

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N° 07LY00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00079
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : VIANES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;07ly00079 ?
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