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04/11/2008 | FRANCE | N°06LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 06LY00608


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour Mme Isabelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403222 du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aubenas l'a licenciée pour insuffisance professionnelle en cours de stage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour Mme Isabelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403222 du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aubenas l'a licenciée pour insuffisance professionnelle en cours de stage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- les observations de Me Grisel, substituant Me Doitrand, avocat du centre hospitalier d'Aubenas ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier d'Aubenas :

Considérant que, par décision du 15 mars 2004, le directeur du centre hospitalier d'Aubenas (Ardèche) a prononcé le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle de Mme X, exerçant en qualité de puéricultrice dans cet établissement ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier d'Aubenas du 15 mars 2004 :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient qu'elle n'a pu consulter son dossier personnel de façon « effective » et « adéquate », il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu communication de son dossier le 19 février 2004, soit avant la séance de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 26 février 2004 et après avoir été informée que le centre hospitalier d'Aubenas envisageait de la licencier pour « inaptitude professionnelle », motif qui se confond avec celui d' « insuffisance professionnelle » ; que tant l'emploi erroné par le centre hospitalier du terme de « procédure disciplinaire » dans sa correspondance en date du 12 mars 2004 que la mention dans l'ordre du jour de la commission administrative paritaire du 26 février 2004 de la « titularisation d'une puéricultrice » à la place de son licenciement ne constituent pas des éléments décisifs qui auraient justifié une nouvelle communication de son dossier à l'intéressée au stade de la procédure préalable au licenciement ; que Mme X a ainsi pu utilement préparer sa défense sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa nouvelle demande de communication de son dossier personnel formulée le 12 mars 2004 n'aurait pas été satisfaite avant l'intervention de la décision contestée ; que la circonstance qu'elle ait été en congé maladie pendant la procédure de licenciement est sans incidence sur la régularité de cette dernière ; que, dans ces conditions, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée, laquelle est suffisamment motivée, aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et que l'administration aurait méconnu les droits de la défense ;

Considérant en deuxième lieu, que Mme X a été recrutée, à partir du 1er juillet 1997, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs en qualité de puéricultrice par le centre hospitalier d'Aubenas où elle a été affectée en pédiatrie à compter du mois d'avril 2000 ; qu'elle a ensuite obtenu un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2001 puis a été nommée stagiaire dans le grade de puéricultrice à compter du 1er avril 2002 par une décision du 25 avril 2002 pour une durée initiale d'un an ; que son stage a été prolongé à deux reprises et devait prendre fin le 31 mars 2004 ; que tant les évaluations professionnelles que les appréciations sur la manière de servir dont Mme X a fait l'objet au titre des années 2002 et 2003 mentionnent notamment qu'elle éprouve des difficultés à travailler en équipe ; que si l'évaluation de 2002 précise que sa titularisation sera conditionnée par une amélioration dans ce domaine, il ressort de celle réalisée en 2003 que le comportement de l'intéressée ne s'est pas modifié de façon durable, justifiant un report de la titularisation ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il n'existe pas de discordance entre les appréciations portées à son égard pendant ses deux années de stage et sa notation chiffrée, laquelle n'a pas évolué à la hausse d'une année sur l'autre, ce qui est révélateur de l'absence d'amélioration de la manière de servir de l'intéressée ; que les circonstances, dont se prévaut Mme X, que les contrats dont elle bénéficiait avant sa mise en stage avaient été systématiquement renouvelés depuis 1997 et qu'elle n'avait jamais fait l'objet auparavant de procédure disciplinaire ou avertissement sont sans influence sur la légalité de la décision en litige ; que, dès lors, en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ni n'a entaché d'erreur l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'aptitude de l'intéressée alors même que les insuffisances de cette dernière relatives à l'organisation de son travail, à son niveau de connaissances théoriques et pratiques et au respect des protocoles et des directives concernant les soins aux enfants, qui constituent les autres fondements de la décision litigieuse, ne seraient pas établies ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Aubenas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Aubenas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00608
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SELARL SAPOVAL - PORLIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;06ly00608 ?
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