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28/10/2008 | FRANCE | N°06LY01999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 06LY01999


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500731 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Yonne a autorisé la société Locaboat Holidays à le licencier pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L .

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500731 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Yonne a autorisé la société Locaboat Holidays à le licencier pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Locaboat Plaisance a demandé, le 6 décembre 2004 l'autorisation de licencier M. X, chargé de la formation au sein de l'entreprise, qui exerçait ses fonctions sur un site de la société situé à Argens-Minervois (Aude), et membre élu de la délégation unique du personnel, au motif d'une faute résultant de son refus d'accepter une mutation au siège de ladite entreprise, conformément à une clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; que, par une décision du 26 janvier 2005, l'inspecteur du travail de l'Yonne a autorisé ledit licenciement ; que M. X fait appel du jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licencier M. X, employé ainsi qu'il a été dit sur le site d'Argens Minervois, a été demandée par la direction de la société Locaboat Plaisance, dont le siège social est situé dans le département de l'Yonne ; que l'agence d'Argens-Minervois, qui ne présente qu'un degré d'autonomie restreint et ne comporte aucune institution représentative du personnel qui lui soit propre, ne peut être regardée comme un établissement de la société, au sens des dispositions du code du travail relatives aux établissements distincts ; que, dès lors, l'autorisation de licencier M. X, accordée par l'inspecteur du travail du département de l'Yonne, dans le ressort duquel se trouvait le siège de l'entreprise, a été accordée par une autorité compétente, contrairement à ce que soutient M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée par lequel M. X a été engagé par la société Locaboat Plaisance, en qualité de chef régional de bases, à compter du mois de novembre 1995, stipulant que l'intéressé exercerait ses fonctions principalement sur la base d'Argens-Minervois, comportait une clause de mobilité selon laquelle il déclarait accepter toute mutation dans tout centre d'activité de la société, quelle que soit son implantation géographique ; qu'une telle clause, qui n'avait pas été remise en cause par la seule lettre du 28 novembre 2000 par laquelle l'employeur de M. X indiquait lui confier la responsabilité de chargé de formation, sans mentionner que le contrat initial était annulé et remplacé, nonobstant la circonstance que la rédaction d'un nouveau contrat était annoncée, et qui lui demeurait donc opposable, définissait de façon précise la zone géographique d'application, limitée aux seuls centres d'activité de l'entreprise, nécessairement connus de M. X, qui ne soutient pas que la portée de la zone géographique ainsi définie aurait été ensuite unilatéralement étendue par la création, par son employeur, de nouveaux centres d'activités ; qu'il en ressort également que la mutation de M. X était motivée par une restructuration de l'entreprise, impliquant le regroupement de certaines fonctions, telle la formation, au siège de la société ; que dès lors, le refus de M. X d'accepter sa mutation au siège de l'entreprise, conformément à la clause de mobilité contenu dans son contrat de travail, a constitué en l'espèce, nonobstant le droit au respect de sa vie privée et familiale, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la décision du 26 janvier 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X était légalement justifiée ;

Considérant, en dernier lieu, que le lien allégué par M. X entre l'autorisation de licenciement et ses fonctions représentatives n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société Locaboat Plaisance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Locaboat Plaisance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Locaboat Plaisance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01999
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-28;06ly01999 ?
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