Vu, enregistrée le 16 août 2006, la requête présentée pour M. Philippe X, domicilié ... ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2007 ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0305308 du 14 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vif à lui verser 1 500 euros par an à compter de l'année 2002, outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, ainsi que la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultants pour lui de la présence devant chez lui de quatre conteneurs à ordures ménagères ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vif le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Volpato, représentant Me Schreiber-Fabbian, avocat de M.X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X est propriétaire depuis 1997 d'une maison dans un lotissement de 4 lots situé sur le territoire de la commune de Vif ; que par un jugement du 14 juin 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser 1 500 euros par an à compter de l'année 2002, outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, ainsi que la somme de 15 000 euros, en réparation des troubles de voisinage résultant de nuisances olfactives générées par la présence sur la voie publique, devant sa propriété, de conteneurs à ordures ménagères et de la perte de valeur vénale de celle-ci ;
Considérant que M. X, qui met en cause l'absence de stockage approprié des ordures ménagères, entend engager la responsabilité de la commune de Vif pour dommages de travaux publics ; que d'une part l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 octobre 1983 portant création du lotissement où réside le requérant prévoyait l'aménagement au titre des équipements communs de ce projet, sur une parcelle appartenant à ce lotissement, d'un silo de stockage des poubelles à fermeture hermétique ; que la réalisation de cet équipement, qui est de la seule responsabilité du lotissement, n'a jamais été entreprise ; que, d'autre part, la collecte des ordures ménagères dans le lotissement est de la seule compétence depuis 2003 de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes-Métropoles qui a succédé au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de la Gresse créé en 1973 ; que si les poubelles en litige, qui ont été mises à disposition des co-lotis, sont la propriété de la commune de Vif, cette dernière ne saurait donc être tenue responsable de l'absence d'emplacement pour entreposer ces poubelles ou des conditions dans lesquelles les ordures sont ramassées ; que le fait que la commune a depuis lors fait ériger un local à poubelles à l'extérieur du lotissement ne suffit pas à démontrer que sa responsabilité serait engagée ; qu'il s'en suit que les conclusions présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Vif ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01767