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23/10/2008 | FRANCE | N°08LY00314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 08LY00314


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2008, présentée pour M. Eric X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605671 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et la décision en date du 5 juillet 2006 rejetant son recours gracieux et à l'injonction au préfet de la Loire d'examiner son dossier

dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir so...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2008, présentée pour M. Eric X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605671 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et la décision en date du 5 juillet 2006 rejetant son recours gracieux et à l'injonction au préfet de la Loire d'examiner son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de déclaration valant autorisation viagère et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de ce refus et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision et de prononcer lesdites injonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996, le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 et le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, détenteur d'une carabine semi-automatique 22 long rifle, de marque Squires-Bingham en 1984 qui a été classée de septième en quatrième catégorie par le décret susvisé du 6 janvier 1993, a déclaré son arme en janvier 1993 à la sous-préfecture de Roanne et obtenu une autorisation de détention de cette arme de 4ème catégorie, renouvelée pour une période de cinq ans, une première fois le 13 janvier 1995 et une seconde fois le 13 janvier 2000 ; que l'intéressé a demandé le renouvellement de son autorisation de détention fin 2004 ; que par une décision en date du 29 décembre 2005, confirmée le 5 juillet 2006 à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, le sous-préfet de Roanne a refusé de délivrer cette autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 6 mai 1995 susvisé : « Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après : ... 2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens. ... 6° Pour les autorisations visées aux articles 30 et 31 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet » ;

Considérant que les décisions attaquées ayant été signées non en vertu d'une délégation de compétence ou de pouvoir mais en vertu d'une délégation de signature à Mme Desprez, sous-préfet d'arrondissement par arrêtés du préfet de la Loire du 28 novembre 2005 et du 27 mars 2006, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 38 du décret du 6 mai 1995 interdirait les délégations de compétence ou de pouvoir ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, en particulier les dispositions de l'article 38 du décret du 6 mai 1995, n'interdit au préfet de déléguer sa signature en matière d'autorisation de détention d'armes ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, dans sa rédaction alors applicable : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, dans son article 30, que : « Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie, s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie. Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie. » ; qu'aux termes de l'article 116 du même décret : « Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer. La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996. Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions. Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous. Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que la procédure de déclaration qu'elles instituent s'impose à tous les propriétaires d'armes auparavant classées en 5ème, 7ème et 8ème catégorie et classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993, quand bien même ils auraient déjà déclaré leurs armes en application de ce dernier texte, et non, comme le soutient le requérant, aux seuls propriétaires qui n'auraient pas été titulaires d'une précédente autorisation ; que M. X ne peut ainsi se prévaloir de la procédure dérogatoire d'autorisation prévue par l'article 116 du décret du 6 mai 1995 dont il ne remplit pas les conditions ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que M. X ne justifiant pas d'un préjudice certain, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00314
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ROBIN SERGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;08ly00314 ?
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