Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Miguel X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600676 en date du 6 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Côte d'Or à sa demande de titre de séjour présentée le 19 septembre 2005 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte d'Or d'examiner une nouvelle fois sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et notamment son article 7-5 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Côte d'Or à sa demande de titre de séjour présentée le 19 septembre 2005 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque pièce ou argument présentés au soutien des conclusions des parties, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux et ont notamment suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, en précisant les raisons pour lesquelles ils l'écartaient ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa nouvelle demande de titre de séjour du 19 septembre 2005, le requérant s'est prévalu du même état de santé que celui invoqué lors de ses précédentes demandes sans faire état d'éléments ou documents médicaux nouveaux ; que ces précédentes demandes ont fait l'objet d'un avis de ce médecin inspecteur de la santé publique le 5 octobre 2004, complété le 5 février 2005 ; que, par suite, le préfet, qui a pris en considération ces avis, a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, décider de ne pas procéder à une nouvelle instruction auprès de ce médecin inspecteur avant de prendre la décision de refus attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis du médecin inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par M. X ne remettent pas en cause l'appréciation ainsi portée par le médecin inspecteur quant à la situation médicale du requérant ; que, par suite, le préfet a pu légalement et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation refuser de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° précitées ;
Considérant, en dernier lieu que, si M. X, fait valoir qu'il a rencontré une ressortissante française avec laquelle il a formé un projet de mariage toutefois, l'attestation de cette dernière établie le 4 février 2005, qui n'est pas corroborée par d'autres documents probants notamment quant à la durée et l'intensité des liens qui les unissent, ne suffit pas à justifier de l'ancienneté de leur relation ; que l'intéressé n'apporte par ailleurs aucun élément établissant les démarches qu'il allègue avoir entreprises en vue de concrétiser ce projet de mariage ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que son état de santé nécessitait sa présence en France notamment au côté de son amie ; que, par suite, la décision de refus attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X, alors même qu'une mesure d'éloignement à destination de l'Angola aurait échoué et qu'il a sollicité, postérieurement à ce refus, la reconnaissance de la qualité d'apatride et que cette demande est toujours en instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01073