Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour Mme Christine X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404964 en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 35 731,51 euros et de 5 154,50 euros qui lui ont été réclamées par commandements émis à son encontre le 14 avril 2004 par le trésorier de Domène pour avoir paiement de cotisations supplémentaires, d'une part, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 à 1999, d'autre part aux contributions sociales au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation résultant de ces commandements de payer ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 35 731,51 euros et de 5 154,50 euros qui lui ont été réclamées par commandements émis à son encontre le 14 avril 2004 par le trésorier de Domène pour avoir paiement de cotisations supplémentaires, d'une part, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 à 1999, d'autre part aux contributions sociales au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, dont l'administration l'estime redevable après le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 décembre 2003 ;
Considérant que, comme il a été interprété par la Cour par un arrêt rendu ce jour, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé, par son jugement n° 0101299-0101300 du 4 décembre 2003, de décharger Mme X de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, mises en recouvrement le 31 octobre 2000 ; que, dès lors, Mme X est fondée à contester l'existence de son obligation de payer ces impositions et les pénalités d'assiette y afférentes, ainsi que les frais de poursuite correspondants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0404964 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 35 731,51 euros et de 5 154,50 euros correspondant à des cotisations supplémentaires, d'une part, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 à 1999, d'autre part aux contributions sociales au titre des années 1996 à 1998, ainsi qu'aux pénalités d'assiette y afférentes et aux frais de recouvrement, qui lui ont été révélées par deux commandements de payer émis à son encontre le 14 avril 2004 par le trésorier de Domène.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01972