La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°06LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06LY01971


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour Mme Christine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404554 en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a interprété son jugement du 4 décembre 2003 comme décidant qu'elle serait déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées à concurrence de 28 042,84 euros pour 1996, 41 876,52 euros pour 1997, 30 197,41 euros pour 1998 et 13 044,61 euros

pour 1999, d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale gén...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour Mme Christine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404554 en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a interprété son jugement du 4 décembre 2003 comme décidant qu'elle serait déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées à concurrence de 28 042,84 euros pour 1996, 41 876,52 euros pour 1997, 30 197,41 euros pour 1998 et 13 044,61 euros pour 1999, d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes, à concurrence, respectivement, de 2 025,14 euros pour 1996, 7 754,63 euros pour 1997 et 5 592,44 euros pour 1998 et a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il interprète ce jugement comme prononçant la décharge totale de ces impositions et à ce qu'il enjoigne à l'administration de procéder au dégrèvement intégral desdites impositions ;

2°) d'interpréter le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2003 comme ayant prononcé la décharge intégrale des impositions supplémentaires ;

3°) de faire injonction à l'administration de procéder au dégrèvement intégral des impositions déchargées au terme de ce jugement du Tribunal ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'interprétation :

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0404554 en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a interprété son jugement du 4 décembre 2003, devenu définitif, comme décidant qu'elle serait déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées à concurrence de 28 042,84 euros pour 1996, 41 876,52 euros pour 1997, 30 197,41 euros pour 1998 et 13 044,61 euros pour 1999, d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes, à concurrence, respectivement, de 2 025,14 euros pour 1996, 7 754,63 euros pour 1997 et 5 592,44 euros pour 1998 et a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il interprète ce jugement comme prononçant la décharge totale de ces impositions et à ce qu'il enjoigne à l'administration de procéder à leur dégrèvement intégral ;

Considérant qu'aux termes des visas du jugement du 4 décembre 2003, les conclusions de Mme X tendaient, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 mises en recouvrement le 31 octobre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 mises en recouvrement le 31 octobre 2000 et des pénalités y afférentes ; qu'il résulte des motifs mêmes de ce jugement que Mme X doit être déchargée des impositions supplémentaires contestées lesquelles ont été ainsi précisées dans les visas de ce jugement ; qu'il résulte en outre des termes mêmes de l'article 1er dudit jugement qu'il a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions visées dans les demandes ; que, dès lors, au vu des visas, des motifs et du dispositif de ce jugement, le Tribunal a ainsi fait droit à l'intégralité des conclusions aux fins de décharge de la requérante alors même que, le seul moyen exposé par la requérante concernait la remise en cause, par l'administration, de l'imputation sur ses bénéfices non commerciaux des déficits déclarés au titre de son activité de propriétaire de chevaux ; que si l'article 3 dudit jugement, rejetant le surplus des conclusions des requêtes de Mme X, a pu présenter une certaine ambiguïté quant à la portée du dispositif il doit être interprété comme rejetant le surplus des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2006, le Tribunal a déclaré que le jugement du 4 décembre 2003 avait décidé une réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au lieu d'une décharge de l'ensemble desdites impositions et a rejeté sa demande tendant à ce que ce jugement soit interprété comme la déchargeant de l'intégralité des impositions supplémentaires contestées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées dans le cadre d'un recours en interprétation ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, observation étant faite qu'en cas de difficulté d'exécution du jugement du Tribunal du 4 décembre 2003 qui a été interprété, la requérante, si elle s'y croit fondée, peut saisir le Tribunal administratif de Grenoble en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404554 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que, par son jugement n° 0101299-0101300 du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé que Mme X est déchargée de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

1

3

N° 06LY01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01971
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;06ly01971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award