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23/10/2008 | FRANCE | N°06LY01908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06LY01908


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour M. Lahcene X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303776 et 0303777 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à l'injonction, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de résiden

t de dix ans ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande dans le délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour M. Lahcene X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303776 et 0303777 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à l'injonction, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, à l'injonction, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, lequel a été publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, entré en France le 23 juillet 2001, fait appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

Sur le moyen tiré du défaut de transmission de l'intégralité du dossier de M. X :

Considérant que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur, puis au ministre des affaires étrangères, la demande d'asile territorial, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité et entre deux services de l'Etat ; que ces dispositions n'accordant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre des affaires étrangères puis au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01908
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP KHATIBI - SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;06ly01908 ?
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