Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour Mme X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400523 - 0501624 en date du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Val d'Isère (Savoie), mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2003 et 31 octobre 2004 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à raison de son activité de location de sa résidence secondaire meublée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu que l'erreur commise par le Tribunal en omettant de mentionner le mot « professionnel » dans sa citation de l'article 1447 du code général des impôts n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, ni ne constitue, en l'espèce, un défaut de motivation en droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale portée contre elle... » ; que Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre du jugement attaqué, d'une violation du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la citation tronquée de l'article 1447 du code général des impôts et de l'interprétation de ce texte par le Tribunal, ces stipulations n'étant pas invocables devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et des obligations à caractère civil ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que le Tribunal a omis d'examiner son moyen tiré de ce que la définition de l'activité professionnelle résultant de l'article 151 septies du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu d'une part et de celle relative à la taxe professionnelle de l'article 1447 dudit code, d'autre part, étaient uniques et ne pouvaient avoir un sens différent ; que toutefois, en précisant les caractéristiques de la notion d'activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôt, en indiquant les éléments de droit et de fait conduisant à qualifier l'activité de location meublée de la requérante comme étant une activité professionnelle au sens de ces dispositions et en mentionnant les raisons pour lesquelles l'intéressée devait être ainsi assujettie à la taxe professionnelle sur le fondement de cet article, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par la requérante, a suffisamment motivé son jugement et sa réponse aux moyens invoqués par celle-ci ;
Sur les impositions litigieuses :
En ce qui concerne les conclusions de Mme X aux fins de transmission du dossier au Conseil d'Etat pour avis :
Considérant que la faculté de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour transmette le dossier au Conseil d'Etat en application de ces dispositions sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que les locations de locaux d'habitation meublés par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et à raison desquelles, en vertu des dispositions dudit article et sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, les personnes qui les consentent sont redevables de la taxe professionnelle, s'entendent de celles qui consistent, de la part du propriétaire ou du locataire principal de tels locaux, à fournir à des preneurs, locataires ou sous-locataires, une prestation d'hébergement, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels ;
Considérant, en premier lieu, que la qualification de loueur en meublé professionnel définie par les dispositions des articles 151 septies et 885 R du code général des impôts au regard de l'impôt sur le revenu est sans incidence quant à la qualification d'activité professionnelle à donner à une activité de location meublée au regard des textes régissant la taxe professionnelle et notamment de celle résultant des dispositions des articles 1447 et 1459 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, depuis l'année 2000 et notamment au cours des années 2003 et 2004 en litige, Mme X louait habituellement un appartement meublé dont elle était propriétaire à Val d'Isère et percevait ainsi des loyers de cette location ; qu'alors que cette location meublée caractérise en principe l'exercice d'une activité professionnelle de prestation d'hébergement impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels et humains, la requérante n'apporte aucune précision concernant les modalités et conditions d'exercice de cette activité et ne prétend même pas sérieusement que cette prestation ne serait pas à sa charge ou qu'elle ne mettrait pas en oeuvre des moyens matériels ou intellectuels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a qualifié cette activité de location meublée d'activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité à raison de laquelle la requérante était redevable de la taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004, alors même que Mme X n'était pas inscrite au registre du commerce et que son inscription au répertoire INSEE aurait été faite aux seules fins statistiques, ;
Considérant que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01617