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23/10/2008 | FRANCE | N°05LY01961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY01961


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Alain X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302464 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision notifiée le 15 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré trois points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction verbalisée le 16 octobre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Alain X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302464 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision notifiée le 15 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré trois points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction verbalisée le 16 octobre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins (...) qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'au cas où une personne morale, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, redevable pécuniairement de l'amende encourue, paye une amende forfaitaire correspondant à une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, la réalité de l'infraction est établie par ce paiement ; que toutefois ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent de retirer des points au permis de conduire du représentant de cette personne morale, s'il n'a pas lui-même acquitté l'amende forfaitaire, fait l'objet de l'émission d'un titre de recettes pour le recouvrement de l'amende au taux majoré, exécuté une composition pénale ou été définitivement condamné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la verbalisation d'une infraction d'excès de vitesse relevée le 16 octobre 2002 sur un véhicule lui appartenant, la société X S.A. a reçu un avis de contravention établi à son nom ; que ladite société a acquitté l'amende forfaitaire au moyen d'un chèque que le trésor public a encaissé ; que M. X n'ayant pas lui-même payé l'amende, la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne saurait lui être opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 15 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré trois points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 16 octobre 2002 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 novembre 2005 et la décision notifiée le 15 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré trois points au capital du permis de conduire de M. X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01961
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - RETRAIT DE POINTS - PAIEMENT DE L'AMENDE FORFAITAIRE PAR LA PERSONNE MORALE TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - IMPOSSIBILITÉ DE RETIRER DES POINTS AU REPRÉSENTANT DE CETTE PERSONNE MORALE - EXISTENCE.

z49-04-01-04z Il résulte de la combinaison des articles L. 121-1, L. 122-3 et R. 223-3 du code de la route qu'une personne morale redevable, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, d'une amende, reconnaît la réalité de l'infraction par le paiement de cette amende. Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent de retirer des points au permis de conduire du représentant légal de cette personne morale s'il n'a pas lui-même acquitté l'amende forfaitaire, fait l'objet de l'émission d'un titre de recettes pour le recouvrement de l'amende au taux majoré, exécuté une composition pénale ou été définitivement condamné.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MARIE-CATHERINE DAVID-COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;05ly01961 ?
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