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23/10/2008 | FRANCE | N°05LY01577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY01577


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour la société AMEC SPIE SUD EST, venant aux droits de l'entreprise LAURENT BOUILLET ENTREPRISE SA, dont le siège social est 4 avenue Jean Jaurès boite postale cédex 10 à Feyzin (69551) ;

La société AMEC SPIE SUD EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302295 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par son mandataire, la société en nom collectif (SNC)

Grande Arche Architecture Aménagement (G3A), à lui verser en règlement du marché...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour la société AMEC SPIE SUD EST, venant aux droits de l'entreprise LAURENT BOUILLET ENTREPRISE SA, dont le siège social est 4 avenue Jean Jaurès boite postale cédex 10 à Feyzin (69551) ;

La société AMEC SPIE SUD EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302295 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par son mandataire, la société en nom collectif (SNC) Grande Arche Architecture Aménagement (G3A), à lui verser en règlement du marché de travaux conclu le 8 mars 1999 les sommes de 21 870,71 euros au titre de travaux modificatifs, de 69 357,13 euros au titre de prestations d'études, de 663 339,97 euros au titre de dépenses supplémentaires, de 58 945,26 euros au titre de la variation de prix au-delà du délai prévu, assorties des intérêts moratoires et compensatoires provisoirement arrêtés à 64 538,25 euros, et majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentées par la SNC G3A, à supporter les dépens et à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté urbaine de Lyon au versement desdites sommes et, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 87-696 du 26 août 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Battier pour la société requérante et de Me Lacoste, pour la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2008, présentée comme ci-dessus pour la société SPIE SUD EST ;

Considérant que suite à la décision de transférer à Lyon l'Ecole normale supérieure de Lettres et Sciences humaines de Fontenay-Saint-Cloud, la communauté urbaine de Lyon a assumé la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction des locaux destinés à l'accueillir en exécution d'une convention qu'elle a passée le 10 octobre 1997 avec l'Etat sur le fondement de l'article 18 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 ; qu'elle a eu recours à un maître d'ouvrage délégué, la société Grande Arche Architecture Aménagement (G3A) ; que les travaux ont été répartis en une vingtaine de lots, dont le lot n° 6 « Génie Climatique » a été attribué au groupement d'entreprises solidaires Danto Rogeat et Laurent Bouillet entreprise par un marché public de travaux conclu le 8 mars 1999 pour un montant initial de 42 653 808 francs toutes taxes comprises ; qu'après la signature de neuf avenants dont le dernier est daté du 24 août 2001 le montant du marché a été porté à la somme de 45 354 893 ,80 francs toutes taxes comprises ; que la réception des travaux a été prononcée le 11 janvier 2001, avec effet au 11 décembre 2000 ; que la société AMEC SPIE SUD EST, venant aux droits de l'entreprise Laurent Bouillet entreprise SA, fait appel du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par son mandataire, la société en nom collectif (SNC) Grande Arche Architecture Aménagement (G3A), à lui verser en règlement de ce marché de travaux les sommes de 21 870,71 euros au titre de travaux modificatifs, de 69 357,13 euros au titre de prestations d'études, de 663 339,97 euros au titre de dépenses supplémentaires, de 58 945,26 euros au titre de la variation de prix au-delà du délai prévu, assorties des intérêts moratoires et compensatoires provisoirement arrêtés à 64 538,25 euros, et majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par la SNC G3A, à supporter les dépens et à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que le marché litigieux a fait l'objet de neuf avenants contenant une clause de renonciation à tout recours ; qu'aux termes des stipulations de l'avenant n° 9 signé le 24 août 2001 « (...) les titulaires du marché renoncent à toute réserve, réclamation ou demande d'indemnité dont le fait générateur serait antérieur à la date du présent avenant » ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des éléments de la réclamation de l'entreprise n'est postérieur à la signature de l'avenant n° 9 ; qu'en acceptant de signer ledit avenant, la société doit être regardée comme ayant renoncé à tout recours sur les éléments du décompte antérieurs à la signature de l'avenant ; que la circonstance que les réclamations de l'entreprise aient fait l'objet de pourparlers entre les parties, ne peut être utilement invoquée par la requérante pour limiter la portée de la clause de renonciation à tout recours ultérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AMEC SPIE SUD EST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AMEC SPIE SUD EST une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Courly en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société AMEC SPIE SUD EST et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la Courly, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AMEC SPIE SUD EST est rejetée.

Article 2 : La société AMEC SPIE SUD EST versera à la communauté urbaine de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01577
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CROSET-DE VILLARD-BROQUET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;05ly01577 ?
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