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23/10/2008 | FRANCE | N°05LY01576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY01576


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour le GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SA, CERNIAUT SA, SIFFERT et FILS SARL, représenté par la SAS PATRICOLA dont le siège est zone artisanale La Croix des Hormes à Montanay (69250) ;

Le Groupement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204794 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par la société en nom collectif (SNC) Grande Arche Architectu

re Aménagement (G3A), à verser aux sociétés qui le composent, en règlement du...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour le GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SA, CERNIAUT SA, SIFFERT et FILS SARL, représenté par la SAS PATRICOLA dont le siège est zone artisanale La Croix des Hormes à Montanay (69250) ;

Le Groupement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204794 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par la société en nom collectif (SNC) Grande Arche Architecture Aménagement (G3A), à verser aux sociétés qui le composent, en règlement du marché de travaux conclu le 8 mars 1999, les sommes de 363 135,08 euros au titre de travaux modificatifs, 11 117,04 euros au titre de prestations d'étude, 261 160,40 euros au titre de dépenses supplémentaires, 93 798,57 euros au titre de la variation de prix au-delà du délai prévu, assorties des intérêts moratoires et compensatoires et majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par la SNC G3A, à supporter les dépens et à verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lyon au versement desdites sommes ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 87-696 du 26 août 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Hainaut pour la société PATRICOLA et de Me Lacoste pour la Courly ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à la décision de transférer à Lyon l'Ecole normale supérieure de Lettres et Sciences humaines de Fontenay-Saint-Cloud, la Communauté Urbaine de Lyon a assumé la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction des locaux destinés à l'accueillir en exécution d'une convention qu'elle a passée le 10 octobre 1997 avec l'Etat sur le fondement de l'article 18 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 ; qu'elle a eu recours à un maître d'ouvrage délégué, la société Grande Arche Architecture Aménagement (G3A) ; que les travaux ont été répartis en une vingtaine de lots, dont le lot n° 7 Plomberie, sanitaire - Protection incendie, a été attribué à un groupement solidaire dont le mandataire était la SAS PATRICOLA par un marché public de travaux conclu le 8 mars 1999 pour un montant initial de 7 356 600 francs toutes taxes comprises ; qu'après la signature de cinq avenants dont le dernier est daté du 23 août 2001 le montant du marché a été porté à la somme de 8 223 956,90 francs toutes taxes comprises ; que la réception des travaux a été prononcée le 11 janvier 2001, avec effet au 11 décembre 2000 ; que la SAS PATRICOLA agissant en qualité de mandataire du GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SAS, CERNIAUT SA, SIFFERT et FILS SARL fait appel du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, représentée par la société en nom collectif (SNC) Grande Arche Architecture Aménagement (G3A), à verser aux sociétés qui le composent, en règlement du marché de travaux conclu le 8 mars 1999, les sommes de 363 135,08 euros au titre de travaux modificatifs, 11 117,04 euros au titre de prestations d'étude, 26 160,40 euros au titre de dépenses supplémentaires, 93 798,57 euros au titre de la variation de prix au-delà du délai prévu, assorties des intérêts moratoires et compensatoires et majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du marché, notamment de l'article 3-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l'article 1-03 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que la commune intention des parties a été de ne se référer, parmi les documents contractuels du marché litigieux, au cahier des clauses générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés dit « norme française homologuée NFP 03.001 » que pour ce qui concerne les prescriptions techniques contenues dans le cahier des clauses techniques particulières ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des articles 17 et 18 de la « norme française homologuée NFP 03.001 » pour soutenir que le maître d'ouvrage serait réputé avoir accepté son projet de décompte final ; qu'aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître de l'ouvrage ; qu'à le supposer établi le retard de la Courly dans l'établissement du décompte général du marché litigieux ne pourrait avoir pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final que le groupement avait adressé au maître d'oeuvre, mais pouvait seulement lui ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le solde du marché ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 45.21 du CCAG-Courly applicable au marché litigieux et dérogeant sur ce point aux stipulations du CCAG-Travaux comme l'y autorisent les dispositions de l'article 13 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas de rejet implicite, le titulaire dispose d'un nouveau délai de deux mois soit pour saisir le Comité Consultatif de Règlement Amiable, soit pour saisir le Tribunal Administratif compétent » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des stipulations du marché litigieux n'exige que le décompte général soit signé du maître d'oeuvre ; que le document notifié le 7 mars 2002 signé par la personne responsable du marché constitue bien le décompte général du marché ; que la réclamation de l'entreprise a été reçue par le maître d'ouvrage le 19 mars 2002 ainsi qu'en atteste le tampon dateur sur la copie produite au dossier de première instance ; que du fait de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 45.12 du CCAG applicable au marché, elle a été implicitement rejetée le 20 mai 2002 ; que ce rejet implicite a eu pour effet de faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article 45.21 précité du CCAG Courly ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a été saisi que par une demande enregistrée le 24 novembre 2002 alors que le délai prévu par le contrat avait expiré ; que les stipulations précitées de l'article 45.21 ne prévoyant aucune cause de suspension ou d'interruption autre que la saisine du comité consultatif de règlement amiable, le courrier du maître d'ouvrage en date du 14 août 2002 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours ; que le caractère définitif du décompte résultant de l'expiration du délai précité fait dès lors obstacle au bien-fondé de la demande de l'entreprise ;

Considérant au surplus que le marché litigieux a fait l'objet de cinq avenants contenant une clause de renonciation à tout recours ; qu'aux termes des stipulations de l'avenant n° 5 signé le 23 août 2001 « (...) les titulaires renoncent à toute réserve, réclamation ou demande d'indemnité dont le fait générateur serait antérieur à la date du présent avenant. » ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des éléments de la réclamation du groupement n'est postérieur à la signature de l'avenant n° 5 ; qu'en acceptant de signer ledit avenant, le groupement doit être regardé comme ayant renoncé à tout recours sur les éléments du décompte antérieurs à la signature de l'avenant ; que la circonstance que ses réclamations aient fait l'objet de pourparlers entre les parties, ne peut être utilement invoquée par le groupement pour limiter la portée de la clause de renonciation à tout recours ultérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SA, CERNIAUT SA, SIFFERT ET FILS SARL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SA, CERNIAUT SA, SIFFERT ET FILS SARL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Courly en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par le GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SA, CERNIAUT SA, SIFFERT ET FILS SARL et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la Courly, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SA, CERNIAUT SA, SIFFERT ET FILS SARL est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES SOLIDAIRES PATRICOLA SA, CERNIAUT SA, SIFFERT ET FILS SARL versera à la communauté urbaine de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01576
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CROSET-DE VILLARD-BROQUET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;05ly01576 ?
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