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23/10/2008 | FRANCE | N°05LY01455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY01455


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION dont le siège est zone industrielle à Saint-Rémy-sur-Durolle (63550) ;

La SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011364 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires émis le 22 mai 2001 par le maire de Saint-Rémy-sur-Durolle pour le recouvrement des sommes de 167 976,17 francs et de 99 107,34 francs représentant les soldes débiteurs

des décomptes de résiliation des marchés des lots n° 1 gros oeuvre et n° 18 ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION dont le siège est zone industrielle à Saint-Rémy-sur-Durolle (63550) ;

La SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011364 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires émis le 22 mai 2001 par le maire de Saint-Rémy-sur-Durolle pour le recouvrement des sommes de 167 976,17 francs et de 99 107,34 francs représentant les soldes débiteurs des décomptes de résiliation des marchés des lots n° 1 gros oeuvre et n° 18 terrassements généraux des travaux de construction de la gendarmerie et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à lui verser les sommes de 236 749,65 francs et de 145 632,18 francs en règlement desdits marchés ;

2°) d'annuler les titres exécutoires ;

3°) de condamner la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à lui verser les sommes de 36 092,25 euros et de 22 201,48 euros en règlement des soldes des marchés des lots n° 1 et n° 18, et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique ;

Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des marchés de travaux des lots n° 1 et 18 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 du décret du 28 janvier 1993 et de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales que les communes sont habilitées, avec l'aide de l'Etat et sans que l'exercice de cette compétence présente pour elles un caractère obligatoire, à exercer les fonctions de maître d'ouvrage de casernements de gendarmerie ; que, par suite, les marchés litigieux doivent être regardés comme ayant été passés pour satisfaire les besoins de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, au sens de l'article 272 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, et, ainsi, ne sont pas entachés de nullité, contrairement à ce que soutient la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION ; que celle-ci ne peut, dès lors, utilement soutenir que les conséquences de la résiliation de ces marchés ne lui seraient pas opposables ni que les suppléments de dépenses qu'elle soutient avoir exposés devraient être indemnisés sans égard aux limites du forfait contractuel de rémunération et en fonction de la seule utilité des travaux qu'elle a exécutés ;

Sur la contestation des décomptes généraux et des titres exécutoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur (...) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) ; qu'aux termes de l'article 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai (...) est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte signé dans le délai de (...) quarante jours (...) ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte est réputé accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'enfin, aux termes de l'article 49.4 : (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que lorsqu'après le règlement définitif des marchés passés pour l'achèvement des travaux, l'entrepreneur dont les marchés ont été résiliés reçoit notification des décomptes généraux de ses marchés, il dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour présenter, à peine de forclusion, au maître d'oeuvre une réclamation motivée exposant, par chef de demande, les motifs de son désaccord et le montant de ses prétentions ;

Considérant que les décomptes généraux des marchés résiliés des lots n° 1 et n° 18 ont été notifiés à la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION le 13 mars 2001 ; que le courrier adressé le 25 avril 2001 au maire de Saint-Rémy-sur-Durolle a été signé par le secrétaire général de la fédération du BTP du Puy-de-Dôme qui ne justifie pas d'un mandat pour représenter l'entreprise en matière d'exécution de marchés de travaux et ne détaille ni ne chiffre les postes faisant l'objet de différends ; que ce courrier ne pouvant ainsi valoir réclamation au sens des articles 13.44 et 13.45 précités du cahier des clauses administratives générales, les décomptes généraux des marchés litigieux sont devenus définitifs dès le 27 avril 2001 et ne pouvaient plus être contestés le 20 septembre 2001, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

Considérant que les créances nées de l'exécution et de la résiliation des marchés des lots n° 1 et n° 18 étant frappées de forclusion, la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de révision du solde de ces marchés ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête ainsi que, par le même motif et dans la mesure où elles reposent exclusivement sur la contestation des retenues ou des pénalités pratiquées dans les décomptes généraux et définitifs, les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis en recouvrement des soldes débiteurs des deux marchés de travaux ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION à verser à la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La SARL CHOSSIERE CONSTRUCTION versera à la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01455
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ATTRIBUTIONS. - COMPÉTENCE À EXERCER LES FONCTIONS DE MAÎTRE D'OUVRAGE DE CASERNEMENTS DE GENDARMERIE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - MARCHÉS DE TRAVAUX PASSÉS POUR UNE COMMUNE DEVANT ÊTRE REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ PASSÉS POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE (ART. 272 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS).

z135-02-03z Il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 et de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes sont habilitées, avec l'aide de l'Etat et sans que l'exercice de cette compétence présente pour elles un caractère obligatoire, à exercer les fonctions de maître d'ouvrage de casernements de gendarmerie. Par suite, les marchés de travaux passés pour une commune pour le gros oeuvre des bâtiments destinés à reloger la brigade de gendarmerie doivent être regardés comme ayant été passés pour satisfaire les besoins de la collectivité territoriale, au sens de l'article 272 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP SAGON BOILEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;05ly01455 ?
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