La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°06LY02069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06LY02069


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501090 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 20 351,52 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation spéciale du fonds national de l'emplo

i ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..................

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501090 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 20 351,52 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 décembre 2007 au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 18 février 2008 fixant au 18 mars 2008 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration ; que la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant que M. X, ancien salarié de la société commerciale d'Eaux minérales du bassin de Vichy, licencié en 2001, a bénéficié de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi, prévue par les dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail ; que cette allocation lui a été versée, à compter du 29 octobre 2001, sur la base d'un montant net journalier de 60,76 euros ; que toutefois, par décision du 9 août 2004, le montant de cette allocation a été rétroactivement fixé à 41,22 euros ; que par un courrier du même jour, l'intéressé a été informé de ce que, en raison d'une erreur de liquidation de ses droits à l'allocation dont s'agit, il avait indûment perçu une somme s'élevant à 20 351,52 euros ; qu'en se bornant à faire valoir que cet indu serait la conséquence d'une erreur imputable exclusivement à l'administration et qu'il serait lui-même de bonne foi, le requérant, n'établit pas que le refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier de lui accorder une remise gracieuse repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'une erreur de droit ou procède d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire, et notamment de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 06LY02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02069
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP HUGUET-BARGE-MOURE-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-21;06ly02069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award