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21/10/2008 | FRANCE | N°06LY01547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06LY01547


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Raphaël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403559 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros pour perte de chance de faire la preuve, dans les mêmes conditions que les personnes non handicapées, de son aptitude à exercer les fonctions de technicien des services du ministère chargé de l'agriculture, 259 734, 42 euros correspondant à sa perte de rémun

ération calculée sur 33 ans, 6 307,24 euros au titre de la période déjà écoul...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Raphaël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403559 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros pour perte de chance de faire la preuve, dans les mêmes conditions que les personnes non handicapées, de son aptitude à exercer les fonctions de technicien des services du ministère chargé de l'agriculture, 259 734, 42 euros correspondant à sa perte de rémunération calculée sur 33 ans, 6 307,24 euros au titre de la période déjà écoulée jusqu'au mois d'octobre 2003, et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la possibilité de prolongation d'un stage au-delà de deux ans, n'est qu'une faculté, non un droit ;

- aucune disposition n'imposait la mise en place d'une formation spécifique au profit des handicapés ;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2007 fixant au 7 septembre 2007 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités de formation des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, recrutés par examen professionnel ou par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations de Me Lebeaux, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction./ (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B (...), les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 1995 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions législatives, dans sa rédaction alors applicable : « Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an » ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour une durée d'un an » ; que l'article 9 ajoute : « La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par l'article 7 (...) est examinée à l'issue de cette période : - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé (...) ; - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage (...). » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 juin 1996 susvisé : « I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage de deux années./ Les modalités du stage, effectué au moins pour moitié en centre de formation, et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture./ (...) A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien./ Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an./ Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 12 mai 1997, relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture : « A l'issue de la deuxième année de stage, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation. Ce conseil propose, en vue de la titularisation, les techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications. Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, alors applicables, que si les personnes nommées techniciens supérieurs stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture après avoir été reçues aux concours accomplissent un stage d'une durée de deux ans, susceptible d'être prorogée au plus une année, les personnes reconnues travailleurs handicapés ne pouvaient être recrutées en qualité d'agent contractuel, en vue de leur titularisation ultérieure, que pour une période d'un an renouvelable une fois ;

Considérant que M. X, travailleur handicapé, a été recruté en qualité de technicien, à compter du 4 octobre 1999, pour une durée d'un an, par le ministère de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales en application des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé ; que ce contrat a été renouvelé de plein droit pour une année ; qu'à l'issue de cette période, le conseil de la formation ayant donné un avis défavorable à sa titularisation, l'intéressé n'a pas été titularisé ;

Considérant qu'eu égard aux modalités différentes de recrutement, notamment quant à la réussite préalable à un concours, les agents handicapés recrutés par voie de contrat et les agents stagiaires ne se trouvent pas dans une situation comparable ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée différente pendant laquelle ces agents peuvent faire valoir leurs aptitudes avant leur titularisation créerait une discrimination susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'État du fait des lois ;

Considérant de plus qu'en optant pour le recrutement par la voie contractuelle instituée par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, M. X ne pouvait ignorer que son contrat ne serait renouvelé qu'une seule fois ; que dès lors, il ne peut demander à être indemnisé de la réalisation d'un risque auquel il s'est personnellement exposé ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que cette décision est la conséquence de ce que n'a été validée que la seule « étude technique », et non les deux autres éléments que comporte la formation des techniciens supérieurs, suivie par M. X, soit le cycle de formation de base et le stage probatoire ; qu'en outre, s'agissant du stage probatoire, le maître de stage a relevé de la part du stagiaire une « difficulté de communication », « une attention difficile à soutenir sur le long terme », ainsi qu'un « manque d'organisation et d'endurance » ; que, dès lors, la non titularisation de M. X ne peut pas être regardée comme imputable à la circonstance que sa formation s'est déroulée sur une durée limitée à deux ans, qui n'a pas pu légalement être prorogée d'une année ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 1995 susvisé : « Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et conditions sont fixées par chaque administration. (...) » ; que M. X, qui a été affecté pendant la durée de son contrat à l'institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, où il a suivi la formation prévue par les arrêtés du 12 mai 1997 susvisés, n'établit pas, ni même n'allègue, que cette formation n'était pas été adaptée ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis de faute en n'édictant pas de dispositions spécifiques à la formation, ainsi que le permettent les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01547
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : LAMY - LEXEL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-21;06ly01547 ?
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