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21/10/2008 | FRANCE | N°06LY01116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06LY01116


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour Mme Frédérique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401751 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour Mme Frédérique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401751 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association AEFA, structure associative gérant plusieurs établissements pour personnes handicapées, a sollicité de l'inspecteur du travail de la Drôme, le 25 juin 2003, après un premier refus en date du 11 décembre 2002, confirmé par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 26 mai 2003, l'autorisation de licencier pour faute Mme X, monitrice éducatrice et déléguée syndicale, autorisation refusée, une nouvelle fois, par une décision de l'inspecteur du travail en date du 7 août 2003 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, par une décision du 26 janvier 2004, a annulé ledit refus et autorisé le licenciement pour faute de Mme X ; que l'association AEFA reprochait à Mme X, en premier lieu, son opposition à un projet de restructuration de l'activité dont elle avait la charge et qu'elle exerçait dans un centre situé à Orcinas, et qui devait être exercée, en partenariat avec une maison de retraite située à Dieulefit, dans les locaux de cet établissement, ainsi que l'attitude négative adoptée dans ce nouveau cadre professionnel, ayant empêché la réalisation de ce projet, et, en second lieu, son comportement à l'égard de certains pensionnaires ayant conduit des familles d'accueil de personnes handicapées à ne plus confier ces dernières à Mme X dans le cadre des ateliers d'activités manuelles et artistiques dont elle avait la charge, ce comportement ayant conduit à déstabiliser et perturber certains pensionnaires ; que Mme X fait appel du jugement du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé son licenciement pour faute ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail alors applicable, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres adressées à l'association AEFA les 7 et 14 novembre 2002, puis le 18 décembre 2002, par le directeur de la résidence senior Leis Eschirou de Dieulefit, que l'attitude de Mme X, lorsqu'elle a exercé ses fonctions au sein de cet établissement, au début du mois de novembre 2002, caractérisée par son impolitesse et une certaine rudesse physique ou morale envers les résidents de cette maison de retraite, a conduit la direction de cet établissement à suspendre la mise en oeuvre du projet de partenariat avec l'association qui employait l'intéressée ; que l'équipe soignante a émis à deux reprises un avis unanimement négatif à la proposition d'un nouvel essai de coopération, eu égard à l'attitude manifestée par Mme X ; qu'il en ressort également, et en particulier d'attestations rédigées par des familles d'accueil de personnes handicapées, que l'attitude de Mme X, lorsqu'elle a exercé ses fonctions dans un nouveau local aménagé près du siège administratif de l'association AEFA, à Valréas, a été de nature à perturber certains des pensionnaires qui lui étaient confiés, ce qui a d'ailleurs conduit l'ensemble des familles d'accueil regroupées au sein du syndicat autonome de l'accueil familial de l'AEFA à refuser, par une décision unanime dont l'association AEFA a été informée le 18 avril 2003, de confier les personnes handicapées qu'elles accueillaient à Mme X pour l'exercice des activités dont elle avait la charge ; qu'ainsi la matérialité des faits fautifs reprochés à Mme X, au nombre desquels ne figure pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne peut ainsi affirmer avoir été sanctionnée disciplinairement deux fois à raison des mêmes faits, la diffusion aux familles d'accueil, en septembre 2002, d'une lettre d'information sur le projet de restructuration, en raison de laquelle avait été prononcée à son encontre une mise à pied disciplinaire, annulée par la suite, doit être regardée comme établie ; que les circonstances que Mme X se serait estimée insuffisamment informée du projet de restructuration de l'activité dont elle avait la charge, alors au demeurant qu'il ressort notamment d'une attestation de membres élus du comité d'établissement qu'elle a participé, le 24 juin 2002, à une réunion dudit comité sur ce point, ou que le local dans lequel elle a exercé ses activités au début de l'année 2003 n'aurait pas permis un exercice desdites activités dans des conditions satisfaisantes, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits fautifs reprochés à Mme X, qui ne peuvent être regardés comme relevant de l'exercice de son droit d'expression syndicale ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme X serait en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de l'annulation, par l'autorité judiciaire, des licenciements, pour d'autres motifs, de deux collègues de travail qui avaient également manifesté leur opposition au projet de restructuration, ni de l'annulation de la mesure de mise à pied dont elle avait fait précédemment l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'association AEFA tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme au titre des frais exposés par l'association AEFA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association AEFA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01116
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PIERRE-MARIE BAUDELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-21;06ly01116 ?
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