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14/10/2008 | FRANCE | N°07LY02467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07LY02467


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Sevket X, de nationalité turque, domicilié chez son épouse Mme Hanim Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608163 du Tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2007, qui a été rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 17 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Sevket X, de nationalité turque, domicilié chez son épouse Mme Hanim Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608163 du Tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2007, qui a été rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 17 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque né le 1er juillet 1984 est entré irrégulièrement en France en octobre 2003 ; que M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 19 janvier 2006 avec une compatriote résidant régulièrement en France et qu'ils ont un enfant né sur le territoire national le 24 mars 2006 ; que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que M. X ne peut, dès lors, utilement faire valoir qu'un second enfant serait né de leur union en avril 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. X qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ne puisse poursuivre avec son épouse, sa vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, et compte tenu de la possibilité pour le requérant de faire une nouvelle demande de regroupement familial, l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission prévue par ces dispositions que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises par ces articles, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que M. X, qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas fondé à soutenir que le Préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que M. X se borne à faire valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre en France avec leurs parents ; qu'en l'absence de circonstances empêchant M. X et son épouse d'emmener avec eux leurs enfants en Turquie, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY02467 de M. X est rejetée.

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N° 07LY02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02467
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ASTREE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;07ly02467 ?
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