Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Mansouria BENDOUBA, épouse X, de nationalité algérienne domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605219 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 24 juillet 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Reynaud, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 11 octobre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2006 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens que reprend en appel Mme X sans les assortir d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY02445 de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02445