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14/10/2008 | FRANCE | N°07LY00737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07LY00737


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-449 en date du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Sappey en Chartreuse (Isère) du 24 novembre 2003 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fond

ement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

__________________________...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-449 en date du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Sappey en Chartreuse (Isère) du 24 novembre 2003 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_____________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Lamouille, avocat de M. X et de Me Monnet, avocat de la commune du Sappey en Chartreuse ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ; que M. X est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que M. X conteste le classement en zone NC des parcelles cadastrées AD 753 et 928 lui appartenant au lieu-dit Pré de l'Eglise ; que la parcelle AD 928 forme avec une parcelle contigue AD 929 un espace non bâti homogène entre le centre du bourg et le hameau de Saillères ; qu'elle constitue une prairie de fauche, dont une utilisation agricole est possible ; que, par suite, et alors même qu'elle est desservie par les réseaux publics, son classement en zone NC ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la parcelle AD 753 qui entoure une maison d'habitation est classée en zone UA pour sa partie constituant les abords immédiats de ladite maison, et pour le surplus en zone NC ; qu'elle est toutefois nettement séparée de la parcelle AD 928 susdécrite par une haie ; qu'elle forme un triangle s'encastrant entre ladite zone UA qui est celle correspondant au centre du bourg entourant l'église, et des zones UB, soit déjà construites en mode pavillonnaire, soit devant recevoir des logements collectifs ; qu'ainsi, par la césure constituée dans le paysage par ladite haie, la parcelle est perçue comme se rattachant dans son ensemble une dépendance de la maison d'habitation et comme se rattachant également dans son ensemble auxdites parties urbanisées de la commune ; qu'elle n'est pas utilisée à des fins agricoles et est desservie par les réseaux ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que le classement en zone NC d'une partie de cette parcelle A 753 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle place une partie de la parcelle A 753 en zone NC ; ce classement étant divisible des autres dispositions du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal du Sappey en Chartreuse du 24 novembre 2003 approuvant la révision du plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle classe en zone NC une partie de la parcelle AD 753.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : La commune du Sappey en Chartreuse versera à M. X, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Sappey en Chartreuse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00737
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;07ly00737 ?
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