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14/10/2008 | FRANCE | N°05LY01105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 05LY01105


Vu, enregistrée le 12 juillet 2005, la requête présentée pour M. Didier X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0201344 du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aurillac à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale d'ostéosynthèse qu'il a subie le 11 janvier 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier d'Aurillac à lui verser une somme de 30 700 euros et, subsidiairement,

ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aurillac...

Vu, enregistrée le 12 juillet 2005, la requête présentée pour M. Didier X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0201344 du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aurillac à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale d'ostéosynthèse qu'il a subie le 11 janvier 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier d'Aurillac à lui verser une somme de 30 700 euros et, subsidiairement, ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aurillac le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui s'est fracturé le poignet gauche en chutant dans une rue à Aurillac le 11 janvier 1999, a été opéré le jour même au centre hospitalier d'Aurillac où une réduction de la fracture et une ostéosynthèse par trois broches intrafocales selon la méthode dite de Kapandji ont été pratiquées ; qu'il est sorti de l'hôpital le lendemain et le centre, qui a procédé à l'enlèvement de deux des broches et de l'attelle plâtrée, a assuré le suivi des soins jusqu'au 10 mars 1999 ; qu'après avoir fait l'objet le 12 avril 1999 d'un arthroscanner ayant mis en évidence une arthrose radio-carpienne secondaire et une saillie cubiditale postérieure, M. X, qui se plaignait de douleurs et d'un gonflement de son poignet accidenté et éprouvait des difficultés dans le mouvement de pronosupination, a été opéré le 21 mai 1999 à la clinique du sport à Paris ; qu'estimant que l'ostéosynthèse pratiquée au centre hospitalier d'Aurillac avait été inefficace, M. X a saisi le Tribunal administratif de Clermont Ferrand d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aurillac au versement d'indemnités en réparation du préjudice subi ; que l'expert désigné en dernier lieu par le président du Tribunal a déposé son rapport le 4 octobre 2004 ; qu'il a conclu à l'absence de tout manquement du centre à ses obligations ; que par un jugement du 3 mai 2005, le Tribunal a rejeté cette demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal tendant au remboursement des débours exposés ;

Considérant que si, dans les suites de l'opération, qui ne peut être regardée comme un acte de soins bénin, M. X a été affecté d'un cal vicieux avec gêne dans les mouvements et dans la pronosupination, de telles complications ne sauraient être de nature à révéler, par elles-mêmes, l'existence d'une faute médicale commise par le centre hospitalier d'Aurillac qu'il appartient à l'intéressé d'établir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise mentionnée ci-dessus, qui est suffisamment motivé, que, eu égard à la gravité de la fracture dont a été victime l'intéressé et à la difficulté pour la traiter, tenant notamment à la multitude de fragments osseux en résultant, la technique mise en oeuvre pour sa réduction était justifiée ; que l'intervention pratiquée au centre hospitalier d'Aurillac et les soins prodigués dans les suites opératoires l'ont été conformément aux règles de l'art ; que les séquelles éprouvées par M. X, qui ne sont pas consécutives aux soins qu'il a reçus, sont liées à la complexité et à l'évolution de sa fracture ; que pour regrettable qu'il soit, le fait que le centre n'a enlevé que deux broches sur trois, qui n'a pas nui à l'état de santé de l'intéressé, n'est pas fautif ; qu'il suit de là qu'aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Aurillac ne peut être retenue ;

Considérant que, par suite de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Aurillac ni d'ordonner une nouvelle expertise, M. X et la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs conclusions ; qu'il en résulte que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal sont rejetées.

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N° 05LY01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01105
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PONTONE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;05ly01105 ?
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