Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 24 décembre 2007, présentés pour M. Gilles X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600748 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2005 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée de 15 jours, à compter du 25 octobre 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- les observations de Me Payet-Morice représentant M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail : « La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué. » ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé, qu'il aurait exercé à l'encontre de la décision du 6 décembre 2005 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi, le recours préalable obligatoire prévu par des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02898