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09/10/2008 | FRANCE | N°07LY01501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07LY01501


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Abdelfatah A domicilié maison des associations, ..., par Me Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702148 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à d

estination duquel il serait renvoyé, à l'injonction au préfet de l'Isère de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Abdelfatah A domicilié maison des associations, ..., par Me Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702148 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne entré en France le 25 octobre 2001 fait appel du jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'autre part à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par le requérant qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure implique que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français soient rappelées ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. A de quitter le territoire français, s'il comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, ne comporte pas le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est, par suite, insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée et doit être annulée ; que doit être également annulée par voie de conséquence la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 mars 2007 lui imposant l'obligation de quitter le territoire français et de l'article 3 du même arrêté comportant la décision fixant son pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et non pas d'une décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de cet arrêt pour soutenir que celui-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Domeyne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 mars 2007 imposant à M. A l'obligation de quitter le territoire français et l'article 3 du même arrêté comportant la décision fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer sur sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros à Me Domeyne, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 07LY01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01501
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BENOIT PIN et SANDRA DOMEYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;07ly01501 ?
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